CHAPITRE VII. D'HOMMAGE D'ANCÊTRES.
SECTION 143.
Tenure per homage ancestrell est, lou un tenant tient sa terre de son Seignior per homage, & mesme le tenaunt & ses auncesters que heire il est ont tenus mesme le terre del dit Seignior, & de ses Auncestors que heire le Seigniour est, de temps dont memorie ne court, per homage, & ont fait a eux homage. Et ceo est appel Homage Auncestrel, per cause de continuance que ad este per title de prescription (a) en le tenancie en le sanke le tenuant, & auxy en le Seigniorie en le sanke le Seignior. Et tiel service de Homage Auncestrel trait luy garrantie, cest ascavoir, que le Seignior que est en vie & ad receive le homage de tiel tenant, doit garranter son tenant quant il est implede de la terre tenus de luy per Homage Auncestrel.
SECTION 143.—TRADUCTION.
Tenure par Hommage d'Ancêtres a lieu quand un vassal tient d'un Seigneur sa terre par hommage, & lorsque ce vassal & ses ancêtres, dont cette terre lui est échue, en ont de temps immémorial dû & fait hommage à ce Seigneur & à ses Ancêtres. On appelle cette tenure, tenure par Hommage d'Ancêtres, parce qu'elle s'est perpétuée sans autre titre que celui de prescription dans la famille des Seigneurs & celle des vassaux; or ce service d'Hommage d'Ancêtres oblige le Seigneur qui le reçoit a garantir son vassal de tous troubles faits à sa possession.
REMARQUE.
(a) Que ad este per title de prescription.
Suivant la [Section 19], celui qui avoit en franc-mariage une terre étoit exempt de tous services jusqu'au 4e dégré. Ce dégré arrivé, il étoit dû pour cette terre les mêmes services auxquels ceux qui en avoient fait don en franc-mariage avoient toujours été obligés. Tant que le franc-mariage duroit, le donateur recevoit du donataire la féauté; mais si avant le temps de l'expiration du franc-mariage le donataire de ce privilége succédoit au Fief, le Seigneur n'avoit d'autre titre pour exiger de lui l'hommage, que la prestation qui lui en avoit été faite par le donateur du franc-mariage & ses successeurs. Or c'est parce que le Seigneur n'avoit rien du fait du tenant en franc-mariage pour l'assujettir à l'hommage, que la Loi Angloise appelle la tenure du vassal, après l'expiration du franc-mariage, tenure par prescription.
SECTION 144.
Et auxy tiel service per homage auncestrel trait a luy acquitall, scavoir, que le Seignior doit acquieter le tenant envers touts auters Seigniors paramont luy de chescun manner de service.