SECTION 144.—TRADUCTION.
Et aussi le service d'Hommage d'Ancêtres entraîne après lui l'obligation pour le Seigneur d'acquitter son vassal de tous services envers le Seigneur suzerain.
SECTION 145.
Et il est dit, que si tiel tenant soit empled per un Præcipe quod reddat, &c. (a) & il vouche a garrantie son Seignior que vient eins per proces, & demanda del tenant que il ad de luy lier a garranty, & il monster coment il & ses auncestors que heire il est, ount tenus sa terre del vouchee & de ses auncesters, de temps dont memorie ne curt. Et si l' Seignior que est vouche ne avoit resceive pas homage del tenant ne dascun de ses auncesters, le Seignior (sil voit) poit disclaimer en le Seigniory, & issint ouste le tenant de son garranty. Mes si le Seignior que est vouche ad receive homage de le tenant ou de ascun de ses auncesters, donques il ne disclaimera, mes il est oblige per la ley de garranter le tenant, & donque si le tenant perd sa terre en default del vouchee, il recovera en value envers le vouchee de terres & tenements que le vouchee avoit al temps de le voucher, ou unques puis.
SECTION 145.—TRADUCTION.
Si un tenant par Hommage d'Ancêtres est troublé par un Bref, de præcipe quod reddat, &c. & s'il appelle son Seigneur en garantie, dans le cas où ce Seigneur demande en Jugement, à celui qui le force de comparoître, la preuve de ce qu'il lui doit, cette garantie, & que ce dernier ne puisse établir que ses ancêtres ayent fait hommage à ceux de ce Seigneur; le Seigneur peut déclarer, s'il veut, qu'il renonce à la Seigneurie, & dès-lors il cesse d'être garant. Mais si le vassal prouve que ses ancêtres ont fait hommage, la Loi oblige le Seigneur à garantir ce vassal; & si le tenant perd sa terre par le défaut de cette garantie, il aura recours sur son Seigneur de la valeur de cette terre sur le pied de son prix au temps de l'introduction de l'action en garantie.
ANCIEN COUTUMIER.
Garant peut estre appellé en deux manieres, ou comme défenseur qui est tenu à garantir le Fief, ou comme aisné du Fief de qui on doit pléder principalement. Ch. 50.
REMARQUES.
(a) Præcipe quod reddat.