Les Brefs étoient tous adressés aux Juges des fonds litigieux au nom du Roi, c'est pourquoi ils commençoient par ces mots, præcipe; les uns enjoignoient de faire telle chose, de permettre ou d'empêcher telle autre; quelques-uns avoient pour objet de faire restituer, & il y en avoit pour remettre en possession, ou pour faire cesser les possessions injustes. Præcipe quod faciat, præcipe quod reddat, præcipe quod permittat, præcipe quod non permittat, &c. L'ancien Coutumier de Normandie, Chapitre 93, donne un modèle du Bref dont il est parlé en cette Section.

Commande à R..... qu'à droit & sans délai il ressaisisse T..... d'une terre qui est assise en la Paroisse de Marbœuf, dont il a dessaisi à tort & sans jugement le dernier Aoust devant cestui; & s'il ne le fait, semond le recognoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises de la Baillie, & fais dedans ce veoir la terre, & être la chose en paix.

Ce Bref étoit envoyé au Sergent de l'épée, qui assignoit le plaintif & l'accusé pour se trouver sur le lieu, objet du litige; vingt hommes voisins du fonds & sans reproches, faisoient la vue, c'est-à-dire, examinoient, après que le Sergent leur avoit lu le Bref, l'etendue & la situation de ce fonds, l'espece & l'état de sa culture, & étoient témoins que le Sergent en faisoit le sequestre en la main du Roi. Durant la contestation, si l'une des parties faisoit quelqu'acte de possession sur la terre sequestrée, on la condamnoit à une amende.

Au jour donné pour la visite ou vue de cette terre, quand une des parties ne comparoissoit pas, ou ne faisoit point proposer d'excuse, on la réassignoit à une autre assise que celle indiquée par le Bref; & au cas d'un second défaut, la visite se faisoit comme si la partie défaillante eût été présente.

La visite se faisoit ou le matin, ou à primes, ou à nones, ou aux vêpres; quand on devoit y procéder le matin, le Sergent, les témoins & les parties devoient se trouver au lieu désigné au Soleil levant, & s'attendre réciproquement jusqu'à primes. Si l'heure étoit donnée pour primes, on différoit la visite jusqu'à nones, de nones le délai étoit jusqu'aux vêpres, c'est-à-dire, jusqu'à la moitié du temps qui est depuis midi jusqu'au Soleil couchant, instant qui terminoit le délai de la visite annoncée pour vêpres.[530]

[530] Anc. Cout. ch. 94.

Lorsque le défendeur comparoissoit, le plaintif lui indiquoit les bornes de la terre qu'il reclamoit, & le défendeur avoit la faculté d'empêcher le sequestre en la main du Roi, en consentant que son adversaire en jouît pendant le litige.

Le jour de l'assise, on donnoit de nouveau lecture du Bref, & le Juge ayant ensuite demandé aux parties si elles reconnoissoient que l'objet de la difficulté y fût bien exposé, sur leur réponse affirmative on appelloit les témoins de la visite, & chacun d'eux prêtoit serment en ces termes: Oyez, Sire Bailly, que je vous dirai vérité, de cette querelle ne pour rien ne laisserai, ainsi m'ayent Dieu & les Saints.

De ce moment personne ne pouvoit plus parler, ni en particulier, ni en public, à ces témoins. Le Juge, après avoir interrogé chacun d'eux séparément, maintenoit, dans la propriété ou jouissance de la terre, celle des parties dont la justice de la prétention se trouvoit prouvée par les dépositions.

Toutes querelles pour Fiefs se poursuivoient & se décidoient à peu près de la même maniere en Normandie. Le combat judiciaire, dont j'aurai lieu de parler dans la suite, n'étoit en usage que pour les plaintes en crimes, comme meurtres.