On n'y pratiquoit point l'Ordalie[531] avant la conquête de l'Angleterre par le Duc Guillaume. Raoul fit, il est vrai, subir, au commencement de son regne, l'épreuve du fer chaud à la femme d'un paysan de Longueville; mais sous les regnes de ses Successeurs, on ne trouve point un seul exemple de cette superstitieuse procédure pour la décision des contestations nées entre Laïcs.[532]

[531] La preuve s'en tire du 62e art. des Loix de Guillaume, rapportées par Selden dans ses Notes sur Eadmer; un Anglois peut se défendre par l'épreuve du fer, & le François par le serment.

[532] Voyez [Sect. 189].

SECTION 146.

Et est ascavoir, que en chescun cas ou le Seignior poit disclaimer en son Seigniorie per la Ley, & de ceo voit disclaimer en Court de Record (a), son Seigniorie est extinct, & le tenant tiendra del Seignior procheine paramont le Seignior que issint disclaime. Mes si un Abbe ou Prior soit vouch per force de Homage Auncestrell, &c. comment que il ne unque prist homage, &c. uncore il ne poit disclaimer en tiel cas, ne en nul auter cas, car ils ne poient anienter ou divester chose de fee que ad este vestue en lour meason.

SECTION 146.—TRADUCTION.

Dans tous les cas où un Seigneur peut renoncer par la Loi à sa Seigneurie, si cette renonciation est faite en Cour de Record, le vassal est délié de toute obligation envers lui, & il ne tient plus à l'avenir que du Suserain d'où relevoit son Seigneur immédiat. Mais si un Abbé ou Prieur sont appellés en garantie en vertu de l'hommage des ancêtres de leur vassal, ils ne peuvent renoncer ni en ce cas ni en d'autres, parce qu'il ne leur est pas permis d'anéantir ou de dénaturer les appartenances des Fiefs dépendans de leurs Monasteres.

REMARQUES.

(a) Court de Record.

Cette Court étoit l'audience que le Roi, l'Echiquier, l'Assise tenoient pour donner aux actes une autenticité qui ne permît pas d'en suspecter les causes & les conditions.