Si l'acte étoit passé devant le Roi seul, on pouvoit en demander le record, parce que n'étoit pas chose avenante que le record au Prince seul fût demandé.[533]

[533] Anc. Cout. ch. 102, & Rouillé, sur le dern. art.

Mais si le Prince avoit été assisté de quelqu'un lors de la certification de l'acte, quoiqu'il eût le pouvoir de refuser le record, cependant il l'accordoit ordinairement; & alors le Roi & l'assistance suffisoient pour recorder ce qui avoit été convenu ou arrêté.[534] Quand le Roi ne vouloit pas faire le record lui-même, il falloit trois Juges pour lui suppléer. Il en étoit autrement à l'égard des records d'actes auxquels le Prince n'avoit pas été présent. Les Juges recordeurs devoient, en ce cas, être au nombre de sept,[535] & il étoit permis de les reprocher: reproches auxquels n'étoient point exposés les Juges qui avoient assisté le Roi, puisqu'ils n'étoient pas même obligés au serment en se recordant.

[534] Ibid, ch. 102. Rouillé, sur le même ch.

[535] Ibid, ch. 104.

Le record ne se pratiquoit point dans les matieres plaidables, mais uniquement en celles où il n'étoit question que de constater un fait;[536] & lorsqu'après ce fait constaté, on le contestoit encore, Le Roi, les Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs, Comtes, Barons, Chevaliers, les principaux Justiciers de la Province, les Vicomtes, les Sergens de l'Epée, en un mot, les personnes les mieux renommées pour leur bonne vie, sens & honnêteté, en nombre compétent, formoient la Cour du record. Un seul des Recordeurs, dont la déclaration étoit contraire à celle des autres, rendoit incertain le droit de celui qui avoit demandé le record. Dans l'espece proposée par notre Auteur, il indique donc le record en la Cour comme le seul moyen de rendre la renonciation du Seigneur irrévocable, parce qu'en effet, tout ce qui avoit rapport aux Fiefs s'y recordoit par quatre Chevaliers, & qu'on ne pouvoit les reprocher.[537]

[536] Anc. Cout. ch. 121.

[537] Record de vue de Fief doit estre fait par quatre Chevaliers ou telles personnes qui ne puissent estre ostées de Jugement ne de Record. Anc. Cout. ch. 121.

SECTION 147.

Item, si home que tient son terre per Homage Ancestrel alien, un auter en fee, le alienee ferra homage a son Seignior, mes il ne tient de son Seigniour per Homage Auncestrel, pur ceo que le tenancie ne fuit continue en le sanke de les auncesters lalienee, ne lalienee navera jammes garrantie de la terre de son Seignior, pur ceo que le continuance del tenancie en le tenant & a son sanke per lalienation est discontinue. Et sic vide, que si le tenant que tient la terre per homage ancestrell de son Seignior, alien en fee, coment que il reprist estate de lalienee arrere en fee, il tient la terre per homage, mes nemy per Homage Auncestrell.