SECTION 159.

Tenure per petit Serjeanty est lou home tient sa terre de nostre Seignior le Roy, de render al Roy annualment un arke, ou un espee, ou un dagger, ou un cuttel, ou un launce, ou un paire de gants de ferre, ou un paire de spours dore, ou un sete, ou divers setes, ou de render auters tiels petit choses touchants le guerre.

SECTION 159.—TRADUCTION.

Celui qui tient du Roi par petite Sergenterie lui doit annuellement ou un arc ou une épée, ou un sabre ou un poignard, ou une lance ou une paire de gantelets de fer, ou des éperons d'or, ou une ou plusieurs fleches ou autres armes de médiocre valeur.

SECTION 160.

Et tiel service nest forsque Socage en effect, pur ceo que tiel tenant per son tenure ne doit aler ne fayre ascun chose en son proper person, touchant le guerre, mes de render & payer annualment certain choses al Roy, sicome home doit payer un rent.

SECTION 160.—TRADUCTION.

Et ces sortes de services ne sont, à proprement parler, que des services en Socage, puisqu'ils n'affectent point la personne, & n'obligent point au service militaire.

SECTION 161.

Et nota, que home ne poit tener per graund Serjeanty, ne per petit Serjeanty, sinon de Roy, &c.