[544] Espr. des Loix, Tom. 4, L. 30, c. 17. Capitul. 19, L. 4. L. 2, c. 28.

[545] Capitul. L. 3, c. 11.

[546] Ibid, L. 3, c. 79, & L. 4, c. 26.

[547] L. 2, c. 28, & L. 4, c. 5, ib. Not. Bignon, ad Formul. auth. incert. pag. 334.

[548] Capitul. L. 3, c. 7, ibid.

[549] Ibid, L. 3, c. 31.

[550] Ibid, L. 3, c. 33.

[551] Ibid, L. 2, c. 29. L. 4, c. 5.

[552] Capitul. L. 4, c. 19.

[553] On voit, il est vrai, dans les Loix d'Edouard, l'établissement de l'Hundred ou Centaine; mais soit qu'il ait eu pour auteur les Rois Saxons, ou qu'Edouard l'eut formé à l'instar de ce qu'il avoit vu pratiquer durant sa retraite en Normandie, il est constant que c'est sur-tout à Guillaume que l'on doit le privilége, que les Anglois conservent encore, d'être jugés par des personnes de leur état & condition. Polidore Vergile, L. 9, pag. 152, no10, avoit consulté les Loix des Prédécesseurs d'Edouard, & il n'y avoit rien trouvé de ce que Rapin de Thoyras a depuis osé leur faire dire de contraire.