[554] L'Abbé Vély, Hist. de Franc. tom. 3, pag. 70, fixe sous Louis VI l'établissement des priviléges des Villes, entr'autres celui d'être jugé par ses Pairs. Il dit aussi que ce fut ce Prince qui commença à envoyer des Commissaires, avec pouvoir d'informer de la conduite des Comtes. Ces erreurs ne supposent pas dans cet Auteur une connoissance bien profonde de nos anciennes Loix.
On y voit que pour être reçu Bourgeois du Roi, il falloit posséder, dans un des Bourgs de son Domaine, une perche de terre au moins, c'est-à-dire, un terrein de dix-huit pieds en tous sens.[555] On payoit au Fisc, par chaque perche, un leger impôt tous les ans. Chaque Bourg ou Ville étoient gouvernés par un Magistrat que vingt-quatre des anciens de la Communauté élisoient le jour de S. Michel. Il prêtoit serment de ne rien décider sans son Conseil, qui étoit composé des personnes les plus sages & les plus expérimentées du lieu où il exerçoit sa Jurisdiction. Il tenoit ses plaids de quinzaine en quinzaine pour les affaires provisoires; mais celles dont il ne pouvoit connoître en dernier ressort, étoient réservées pour le temps où le Commissaire du Roi, qui étoit ordinairement un Gentilhomme de sa Chambre, Camérarius,[556] venoit tenir ses assises, ce qui arrivoit au moins trois fois par an, à la Saint Michel, à Noël & à Pâques.
[555] L'aune étoit de 37 pouces, chaque pouce de la longueur de trois grains d'orge, sine caudâ, sans queue; la perche de six aunes, Assis. David. 1. Scot. Reg. Sken. pag. 161, qui font dix-huit pieds. L'acre contenoit quarante perches, & la livrée, librata, cinquante-deux acres. On ne voit pas sur quoi M. de Lauriere se fonde lorsqu'il dit que cent livres de terre en revenu sont la même chose que cent livrées de terre. Rec. des Ordonn. c. 153. Des Etablis. de Saint Louis. Voyez Coke, pag. 5.
[556] Ce mot peut signifier aussi un Garde du Trésor. Zasius, part. 4, pag. 15.
Tous les Bourgeois comparoissoient à ces assises, ou y faisoient proposer leurs excuses.
Dans l'audience du Chef de Justice d'un Bourg, toute contestation d'entre les Bourgeois & les Marchands Forains qui venoient y exposer en vente leurs denrées, devoit se terminer dans l'espace de trente six heures, soit que le Marchand fût demandeur ou défendeur; car tout Bourgeois ne pouvoit être jugé que dans la Jurisdiction de son Bourg, en demandant comme en défendant; il pouvoit même décliner la Cour du Roi s'il y étoit traduit. Mais quand la contestation s'élevoit au sujet de droits dûs au Roi, refusés ou contestés par un Bourgeois, l'assise seule du Commissaire du Roi en étoit compétente; les procès s'y terminoient sans frais en présence du Juge, Chef du Bourg, & de ses Assesseurs, &c sur le témoignage ou le serment des Pairs de l'accusé.
Chaque Communauté d'artisans se présentoit, par Députés, en l'assise, ainsi que les Officiers de Justice. Les habitans y portoient leurs plaintes des malversations de ces derniers; on y vérifioit les rôles dressés du nombre des habitans, celui des places construites ou vagues, le tarif des droits à percevoir au profit du Roi, ou de ceux qui avoient été perçus. Si les Juges faisoient commerce, s'ils avoient établi des monopoles, toléré l'infraction des priviléges, négligé la Police; s'ils avoient admis pour la dégustation des boissons des gens incapables d'en discerner la bonne ou mauvaise qualité, quod farciunt ventres suos ità quod amittunt discretionem gustandi; s'ils n'avoient pas réprimé les friponneries des Meûniers ou des Boulangers, ni prévenu l'évasion des ennemis de l'Etat, &c.
Le Commissaire informoit de tous ces faits, & prononçoit des peines telles que de droit. Le Clerc du Commissaire, qui étoit gagé du Roi pour l'accompagner dans toutes ses fonctions, mais qui ne pouvoit manger à sa table ni loger avec lui, dressoit procès-verbal de tout ce qui avoit été représenté aux assises, ou des délits qu'on lui avoit secrettement dénoncés; & il déféroit à la Cour du Roi les injustices dont il croyoit que le Commissaire s'étoit rendu coupable dans le cours de ses assises. La facilité d'obtenir justice n'étoit pas le seul privilége de la Bourgeoisie royale, elle entraînoit après elle des avantages plus précieux encore. Un serf de Comte ou de Baron qui achetoit un fonds dans un Bourg du Roi, & y demeuroit an & jour sans être réclamé par son Seigneur ou son Bailli, devenoit libre & Bourgeois. Si le Bourgeois se retiroit à la campagne, il conservoit son privilége; il avoit, comme les habitans du Bourg, le droit d'obliger les Bourgeois des Abbés, des Comtes & des Barons, à vuider leurs querelles par le duel; mais ceux-ci ne pouvoient le forcer à se battre contr'eux.
Tout Bourgeois pouvoit aliéner ses acquêts après les avoir offerts à ses proches, qui les conservoient, pourvu qu'ils se chargeassent de nourrir & vêtir le possesseur durant sa vie. La disposition universelle des meubles étoit permise dans les Bourgs, mais l'héritier ne pouvoit être privé des principaux ustensiles du ménage, ni des outils propres à la profession du testateur: le fils de famille demeurant avec son pere, pouvoit vendre & acheter comme lui. Enfin tout Bourgeois pouvoit saisir les marchandises que les étrangers introduisoient dans le Bourg, hors le temps des Foires, parce que les Bourgeois avoient la faculté exclusive, en tout autre temps, d'y vendre, & les étrangers ne pouvoient acheter que d'eux.[557]
[557] Statuta Burgorum, Statuta Gildæ, dans le Recueil de Skénée.