DU BOURGAGE OU BOURGEOISIE SEIGNEURIALE.
Les villains ou serfs des Seigneurs attirés par l'appas de priviléges si considérables, ne négligeoient aucuns moyens pour se les procurer. L'impuissance où les Seigneurs étoient souvent de résider dans leurs terres, la négligence ou la corruption de leurs Baillis, Senéchaux, ou autres Officiers, concoururent également à soustraire, de leur Jurisdiction, la plupart des Colons dont la personne étoit dépendante de leurs Fiefs. Pour prévenir les émigrations qui rendoient leurs Seigneuries desertes, ils établirent donc dans leurs Fiefs un droit de Bourgeoisie; ils affranchirent leurs serfs,[558] leur accorderent la propriété des terres qu'ils tenoient d'eux; ils leur permirent de tester des meubles; ils autoriserent le partage égal de leurs fonds entre leurs héritiers. On put venir s'établir sous leur Jurisdiction sans cesser d'être libre. Mais ces droits n'étoient pas comparables à ceux des Bourgeois du Roi: & delà les Bourgages ou Bourgeoisies Seigneuriales tomberent insensiblement dans l'oubli; il n'y a eu que celles dont les seigneurs, après avoir acquis du Roi le droit d'empêcher leurs vassaux de se soumettre à la Bourgeoisie royale, furent assez puissans pour former des Bourgs ou Villes, & y accréditer le commerce, qui ayent subsisté jusqu'à présent.[559] Delà sont nés ces usages locaux de la Bourgeoisie ou Bourgage des environs d'Aumale, d'Arques, d'Isigny, &c. dont la Coutume réformée de Normandie fait mention; & delà se tire aussi cette conséquence, que toute Bourgeoisie de Ville ou Bourg en Normandie, a imprimé de tout temps, aux héritages qu'ils comprenoient,[560] les caracteres du Franc-Aleu & du Bourgage, quant à la maniere d'y succéder, de les partager, de les aliéner, de les tenir francs & libres de tout service féodal; mais que ce qu'on nomme actuellement Bourgage ou Bourgeoisie en Normandie, & est dépendant d'un Fief, & situé hors l'enceinte des Villes, n'a d'autre privilége que celui qui lui a été concédé par le Seigneur dont il releve & dont il existe des titres, ou dont on a une bonne & valable possession. Ainsi il est aisé de voir que les Réformateurs de la Coutume Normande ont confondu, sous le nom de Bourgage, les Bourgeoisies royales & seigneuriales.
[558] Loisel, Instit. Cout. L. 1, tit. 1, no21.
[559] Usages Locaux de la Coutume réformée de Normandie.
[560] Les héritages mêmes dépendans des Seigneurs particuliers qui étoient enclavés en une Ville participoient de droit à ses priviléges, si le Roi par les Chartres constitutives de la Bourgeoisie d'une Ville n'y avoit pas expressément reservé les droits des Seigneurs. Ceci étoit fondé sur ce qu'il n'étoit plus du de féauté de ces héritages, en ce qu'ils étoient sous la mouvance du Roi, dont toutes les Villes dépendoient, & que toute redevance due sans féauté cessoit d'etre seigneuriale. Voyez [Section 227.]
SECTION 163.
Et mesme le manner est, lou un auter Seigniour esperitual ou temporall, est Seignior de tiel Burgh, & ses tenants de tenements en tiel Burgh teignont de lour Seignior a payer chescun de eux un annual rent.
SECTION 163.—TRADUCTION.
Il y a des Seigneurs Laïcs ou Ecclésiastiques qui ont des Bourgs; & ceux qu'ils y reçoivent, & y tiennent d'eux des fonds, sont obligés de leur payer une rente par chaque année pour toute redevance.