[578] Ibid, Art. 5 & 8. Leg. Willemi.

[579] Ibid, pag. 1, 27.—Matth. Paris. pag. 15, anno 1095.

Cette assemblée générale, où le peuple n'avoit de voix que par ses Comtes, se tenoit quatre fois par an; c'étoit elle qui notifioit les Loix à la Nation. Elle étoit divisée en plusieurs classes ou Tribunaux: dans l'un, les Sujets trouvoient des conciliateurs qui terminoient les contestations sans procédure; on y choisissoit les Magistrats destinés à veiller sur la conduite des Comtes & des Juges inférieurs: dans l'autre étoit déposé le Trésor royal; on y recevoit les impôts, on y comptoit de leur emploi; la dépense & la recette étoient écrites sur des rôles exposés au public, & que l'on renouvelloit chaque année.[580] Dans tout cela reconnoît-ton le despote? Il est vrai que l'on n'y apperçoit pas cette foible condescendance de Henri I pour le Peuple qui, au préjudice des droits que son pere lui avoit transmis, donna tant d'influence aux Communes sur les affaires publiques, que le fort de ces affaires ne dépendit plus, en quelque sorte, que de leur volonté. Regum, populique decretis, authoritate concilii sancitis jus constat proprium gentis;[581] mais en même-temps il faut convenir qu'il y a autant de distance entre un Monarque qui, comme despote, écarte tout conseil, & celui qui les croit tous également nécessaires, qu'il y en a entre ce dernier & un Souverain qui ne se détermine, comme Guillaume, que par l'avis des personnes les plus capables, par leur naissance ou par leur élévation, de préférer l'intérêt de l'Etat à leur intérêt propre, & qui n'accorde au peuple que le droit de faire ses représentations par la bouche de Magistrats dont la noblesse, la dignité garantissent le zèle & le désintéressement.

[580] Polid. Vergil. L. 9, pag. 151, no10, 20, 30: Fecit præfectos qui pecunias acceptas & expensas in tabulas publicas referrent ac eas tabulas ab se in singulos annos confectas asservarent, &c.

[581] Ibid, pag. 185, ann. 1111. En 1108, Henri avoit tenu un Parlement où le Peuple n'avoit pas été convoqué. Matth. Par. pag. 43, sous ladite année.

Sous Guillaume, comme sous Raoul, il n'y avoit donc pas de Bourgeois qui eussent droit de suffrages dans les assemblées générales du Royaume.[582] Les Prélats, les Comtes & Barons, les Seigneurs, quelques gens expérimentés y délibéroient seuls sur les affaires particulieres & publiques.[583] Ainsi quand Littleton dit que les Bourgeois assistoient aux Parlemens, il n'entend pas donner à ce privilége pour époque la conquête de Guillaume, mais constater l'origine de celui dont les Bourgs étoient en possession lorsqu'il écrivoit: il a voulu seulement faire entendre par-là que les Bourgeois avoient droit de venir au Parlement exposer les besoins de leur Communauté, mais non pas d'y délibérer.

[582] Reges ante tempora (Henrici primi) non consuevere populi conventum consultandi causâ nisi perraro facere, adeo ut ab Henrico id institutum jure manasse dici possit. Polid. Verg. L. 11. pag. 185.

[583] Habet Rex curiam suam in Concilio suo in Parliamentis præsentibus Prælatis, Comitibus Baronibus & aliis viris peritis, ubi novis injuriis emersis nova constituentur remedia. Coke, Sect. 164.

SECTION 165.

Item, pur le greinder part tielx Burghes ont divers customes & usages que nont pas auters Villes. Car ascuns Burghes ont tiel custome, que si home ad issue plusors fits & morust, le puisne fits enheriter touts les tenements que fuerent ason pere deins mesme le Burgh come heire a son pere per force de custome. Et tiel custome est appel Burgh English. (a)