SECTION 165.—TRADUCTION.

La plupart des Bourgs ont différentes Coutumes & usages. En certains Bourgs si un homme a plusieurs garçons, c'est le puîné qui succede à tous les tenemens dont il jouit lors de son décès; & cette Coutume se nomme Bourgage Anglois.

REMARQUES.

(a) Burgh English.

Cette Coutume étoit fondée sur ce qu'à mesure que les aînés étoient en état de faire commerce, ils sortoient de la maison paternelle avec une certaine quantité de marchandises, & formoient une nouvelle habitation. Si le dernier des mâles qui restoit avec son pere dans la maison, n'eût pas été son seul héritier, l'aîné auroit été obligé de rapporter les avances[584] qu'il auroit reçues; & la Loi, dans un temps où l'usage de l'écriture étoit rare, avoit voulu éviter les difficultés qu'il y auroit à fixer la quotité de ces avances.

[584] C'étoit, en effet, l'usage ordinaire des Bourgs de rapporter entre cohéritiers. Leg. & consuetud. Burg. Sken. collect. chap. 124. Filius primogenitus habebit eamdem portionem quam alii nisi fuerit foris familiatus à patre suo.

Cette Loi subsistoit antérieurement à Guillaume dans les Bourgs du Comté de Kent, & ce Prince la conserva en reconnoissance des facilités que cette Province lui avoit données pour sa conquête.[585] On l'appelloit Bourgage Anglois, par opposition au Bourgage Normand, qui forma le droit commun des autres Villes du Royaume, après l'élévation du Conquérant au Trône.

[585] Cantii incolæ Guillelmo ea lege se dederunt ut patrias consuetudines illæsas retinerent illamque imprimis quam gavel-kind vocant. Johann. Barcl. collect. Edit. Elezevir 1641.

SECTION 166.

Item, en ascun Burghes per le custome feme avera pur sa dower touts les tenements que fueront a sa Baron, &c.