Ni l'Ouvrage où Bracton[75] expliquoit les Coutumes Angloises environ l'an 1260, ni celui de Britton, qui fut publié sous Edouard Ier, n'ont point acquis en Angleterre le dégré d'autorité dont a joui jusqu'à présent l'Ouvrage de Littleton. Ces Auteurs ont écrit avant lui; mais il n'ont pas eu, comme lui, soin de recueillir le Texte des Coutumes anciennes, & de les discerner des regles qui y avoient été substituées par erreur ou par ignorance. Ils avoient négligé de rechercher l'étymologie des noms donnés par le Conquérant, & de recourir à chaque Coutume pour en rappeller l'origine & le but. Ils s'étoient plus attachés à exposer ces Coutumes sous l'interprétation qu'on leur donnoit de leur temps, qu'à les ramener au vrai sens des maximes sur lesquelles le Législateur avoit cru devoir les établir, ou plutôt ils avoient commenté ces maximes.

[75] Je donnerai dans le second Volume une idée de l'Ouvrage de Bracton & la notice de quelques autres Ouvrages de Jurisprudence Anglo-Normande.

Littleton a pris une méthode plus réguliere & plus satisfaisante. Il nous présente ces Coutumes dans la simplicité des Actes qui avoient suppléé sous le Conquérant au défaut de leur rédaction.[76]

[76] Voyez les Notes sur le Code des anciennes Loix Angloises de Spelman, a la fin du second Volume.

Qu'on rapproche son Recueil du Livre Censier ou Domesday; leur correspondance est sensible. Celui-ci donne le nom aux Tenures, à leurs appartenances, soit honorifiques, soit utiles; l'autre indique les formalités requises pour les partager, les aliéner, les acquerir, les donner ou les conserver. Sans ces formalités la dénomination des choses seroit inintelligible, & sans cette dénomination les formalités auroient été impraticables.

Littleton & le vieux Coutumier Normand ne sont cependant point d'accord sur tous les points.

1o. Les regles prescrites dans le Coutumier pour succéder aux Fiefs sont relatives à la constitution des Fiefs qui étoit devenue uniforme lors de sa rédaction; & les regles que donne Littleton se rapportent à l'état des différens Fiefs qui étoient admis en Normandie lors de la Conquête par le Duc Guillaume; mais cette différence redouble le prix de ces deux Ouvrages: on n'a pas besoin, après les avoir consultés, de recourir à d'autres sources pour suivre le progrès des Loix féodales depuis l'érection de la Normandie en Duché jusqu'à sa réunion à la Couronne.

2o. En Angleterre il n'y a point de Hautes-Justices, & l'ancien Coutumier reconnoît que les Ducs en ont concédé par leurs Chartes; mais il est d'observation que lorsque l'Auteur de cette Compilation dit[77] que le Duc a Court de tous torts, exceptés ceux à qui les Princes de Normandie ont octroyé d'avoir Court de telles choses par Chartes, &c. Ces expressions de Princes de Normandie ne peuvent s'appliquer aux Ducs de cette Province du sang Normand & Angevin. En effet, le premier titre de concession de Justice en cette Province, qui nous soit connu, n'est que de 1211, sous Philippe Auguste; & les autorités que cite Basnage,[78] pour établir l'antiquité des Hautes-Justices en Normandie, ne remontent pas au-delà de 1207.

[77] C. 53 de Court.

[78] Basnage, sur l'article 13 de la Coutume, p. 38, premier Volume, cite Orderic Vital, pour prouver que les Moines de Saint Evroult avoient en 1055 fait le Procès à un Gentilhomme; mais ces termes de Vital justo judicio determinatum est, Monachis conquerentibus, signifient seulement que la condamnation fut poursuivie par les Moines, & non pas qu'elle ait été prononcée en leur Jurisdiction.