Si l'on met donc à part tout ce qui a été inséré dans l'ancien Coutumier, soit à l'égard des regles générales que l'on suivoit quand il fut composé, pour les successions aux Fiefs, soit relativement aux Jurisdictions seigneuriales établies par les Princes François postérieurement aux premiers Ducs de la race de Raoul; & si l'on ne s'attache qu'à ce que dit Littleton pour reconnoître 1o. quelles étoient les diverses especes de Fiefs, ainsi que la maniere d'y succéder lors de leur établissement primitif; 2o. pour sçavoir comment la Justice étoit exercée au temps du Duc Raoul: le Livre de cet Auteur & l'ancien Coutumier pourront être considérés, sur toutes les autres matieres, comme un seul & même dépôt des Loix Neustriennes[79] auquel on doit par conséquent recourir par préférence à tous les Recueils des anciennes Coutumes de France composées sous Saint Louis. C'est-là l'idée que le Rédacteur du Style de procéder, imprimé en 1552, a voulu que l'on conçût du vieux Coutumier. Les Loix contenues en ce Livre sont, dit-il, Etablissemens & Coutumes observées, tenues & gardées de toute ancienneté au pays de Normandie, & au-devant que la Duché fût baillée par Charles le Simple au Duc Raou.

[79] Basnage, article 13 de son Commentaire, Tom. 1, p. 57, pense que l'ancien Coutumier seroit l'ancien Droit Normand, s'il étoit constant que l'Auteur de cette collection eût écrit avant Philippe Auguste. Mais la conformité de cet ancien Coutumier avec Littleton, prouve beaucoup mieux qu'il contient l'ancien Droit Normand, que ne le feroit la certitude de sa rédaction avant Philippe; car cette conformité force de donner aux Coutumes recueillies dans ces deux Ouvrages une origine antérieure au temps où les Anglois les ont connues & adoptées.—Basnage, p. 55, premier Volume, dit encore que l'on chercheroit avec plus de raison l'explication de nos Coutumes dans les anciennes Loix d'Angleterre que dans les Coutumes de France: j'ai suivi ce Conseil.

Quoique celui qui a composé cet ancien Coutumier propose son travail aux Lecteurs pour qu'ils amendent ce qu'ils verront à amender, y mettent ce qu'il y faudra, & en ôtent ce que lieu n'y tiendra,[80] ce langage, de pure bienséance, ne doit pas faire douter de la fidélité avec laquelle celui qui le tient a procédé dans ses recherches.

[80] Prologue de l'anc. Cout.

Il y avoit, il est vrai, avant sa Compilation divers Recueils des Coutumes Normandes. Jacques Mango, Maître des Comptes à Paris, en fit voir un à l'Avocat-Général Servin;[81] & il le tenoit d'un Sieur de Saint Just, Maître en la Chambre des Comptes de Rouen. Rouillé rapporte des extraits d'autres Manuscrits[82] où ces Loix étoient en vers. L'Auteur de l'ancien Coutumier se plaint lui-même[83] de ce que de son temps les Droits & Coutumes avoient été muées, en certains points, par la force des puissans hommes; qu'elles n'étoient plus arrestées en certains Sieges, ains qu'elles sailloient en diverses Langues, si que nulle mémoire n'étoit des anciens établissemens.[84]

[81] Servin. 2. Vol. p. 467.

[82] Rouillé, p. 39. fol. vers. M. Lallemant a un de ces Manuscrits.

[83] Titre d'échéance & de brief de prochainneté d'Ancesseur.

[84] Prologue de l'anc. Cout.

L'usage du Record, qui s'étoit d'abord opposé à ces variations du texte de la Loi, n'avoit plus pour objet, depuis que l'écriture étoit devenue familiere à gens de tout état, que l'interprétation des termes dans lesquels les Jugemens avoient été prononcés. Leur mauvaise rédaction, & l'obscurité des expressions dont on s'étoit servi, avoient fait oublier les pratiques anciennes, ou les avoient rendues tellement équivoques qu'on ne manquoit jamais de prétextes, soit pour supposer qu'elles avoient été abrogées, soit pour nier leur existence.