Il y a tel Bourg où un homme peut autoriser les exécuteurs de son testament à vendre, après son décès, ses tenemens acquis en Fief simple, parce que le prix de la vente sera distribué pour le salut de son ame. En ce cas, quoique le testateur meure saisi des tenemens dont il a ordonné l'aliénation, les exécuteurs de sa derniere volonté peuvent valablement vendre & mettre en possession l'acquereur, de fait ou par écrit. Ainsi on peut dire qu'en certaines circonstances on a droit d'aliéner un fonds sur lequel on n'a aucun droit de propriété; & la raison qu'on en peut donner est que, Consuetudo ex certa causa rationabili usitata privat communem legem.
SECTION 170.
Et nota, que nul custome est alowable, mesque tiel custome que adeste use per title de prescription scavoir de temps dont memorie ne curt. Mes divers opinions ont este de temps dont memorie, &c. & de title per prescription, que est tout un en Ley. Car ascuns ont dit que temps de memorie serra dit de temps de limitation en un Brief de droit, (a) scilicet de temps le Roy R. le I. puis le conquest, come est done per le statute de Westminster 1. pur ceo que le briefe de droit est le pluis haut briefe en sa nature que poit estre, & per tiel briefe home poit recover son droit de la possession son Auncestors de pluis auncient temps que home purroit per ascun briefe per le ley, &c. Et entant que il est done per le dit estatute que en briefe de droit nul soit oye a demander de le seisin son Auncestors de pluis longe temps que de temps le Roy R. avandit, issint ceo en prove que continuance de possession, ou auters customes, & usages uses puit le dit temps, est le title de prescription, &c. & hoc certum est. Et auters ont dit, que bien & verity est que seisin & continuance puis le dit limitation est un title de prescription, come est avantdit, & per cause avantdit. Mes ils ont dit, que il y auxy un auter title de prescription, que fuit a la common ley devant ascun estatute de limitation de briefe, &c. & ceo fuit lou un custome, ou un usage, ou auter chose ad este use de temps dont memorie des homes ne curt a le contrarie. Et ils ont dit, que il est prove per le pleder, lou home voit pleder un title de prescription de custome il dirra que tiel custom ad este use, de tempore cujus contrarium memoria hominum non existit, & cest autant a dire quant tiel matter est plede, que nul home adonque en vie ad oye ascun proofe al' contrary, ne avoit ascun conusans al' contrary. Et entant que tiel title de prescription fuit a le common ley, & nient ouste per ascun estatute, ergo il demurt come il fuit a le common ley, & le pluis tost, entant que la dit limitation de briefe de droit est de cy long temps passe, Ideo hoc quære. Et plusors auters customes & usages ont tiels ancient burges.
SECTION 170.—TRADUCTION.
On doit tenir pour maxime, que nulle Coutume n'est légitime qu'autant qu'elle subsiste de temps immémorial. Il y a diverses opinions sur l'étendue qu'on doit donner à ces termes, de temps immémorial. Les uns ont dit qu'il falloit les rappeller au sens que le Bref de droit semble leur avoir donné, en fixant la prescription des plus anciennes possessions, au regne de Richard I; fixation cependant qui ne se trouve dans ce Bref qu'en vertu du Statut du premier Parlement tenu à Westminster. D'autres, au contraire, soutiennent qu'avant ce Statut, toute Coutume ou Usage ne se prescrivoit qu'autant que personne n'auroit connoissance de son établissement. Pour le prouver, ils alleguent la forme de procéder observée pour constater une Coutume: car celui qui la reclame, pose toujours en fait qu'elle subsiste de tempore cujus contrarium memoria hominum non existit. Or, il est permis d'examiner lequel de ces deux sentimens est préférable: l'un paroît fondé sur la commune Loi, l'autre sur un Statut fort ancien.
REMARQUES.
(a) Briefe de droit, &c.
Ce Bref étoit ainsi conçu:
Rex præposito & Ballivis Burgi de A.... salutem: Mandamus vobis quatenùs plenum rectum teneri faciatis de terrâ tali de tali loco quam de nobis clamat tenere hæreditariè, quam terram talis ei justè deforciat sicut dicit, tantum inde facientes quod pro vestro defectu amplius non audiamus querelam.[587]
[587] Quoniam attachiam. In collect. Sken. c. 57.