La procédure étoit la même pour l'exécution du Bref de droit, que celle prescrite par le Bref de medio, dont j'ai parlé en ma Remarque sur la [Section 145]. Le Bref de droit, dans l'origine, ne fixoit point le temps de la jouissance de celui auquel il étoit accordé. Mais sous Edouard I, dans le premier Parlement tenu à Westminster, on commença à enjoindre, par le Bref, au Juge, de n'écouter aucuns reclamateurs des biens de leurs ancêtres, à moins qu'ils n'offrissent prouver qu'ils avoient possédé ces biens dès le temps du Roi Richard I. Cependant quelques Jurisconsultes prétendirent que dès que le Statut du Parlement exigeoit, à défaut de titre, une prescription qui remontât au moins au regne de Richard I, il avoit, à plus forte raison, autorisé les Juges d'admettre la preuve que le demandeur en Bref de droit, seroit fondé en coutumes ou usages antérieurs à ce Statut; & cette opinion donna lieu à la vérification des usages par tourbes, abrogées par l'Article 1 du Tit. XIII de l'Ordonnance de 1667.[588]

[588] Voyez Loisel, tom. 2 Institut. Cout. p. 246.

SECTION 171.

Item, chescun Burg est un Ville; mes nemy converso. Plus serra dit de custome en le tenure de Villenage.

SECTION 171.—TRADUCTION.

Chaque Bourg est Ville, mais toute Ville n'a pas le privilége des Bourgs: c'est ce qui sera plus amplement prouvé dans le Chapitre de Villenage.


CHAPITRE XI. DE VILLENAGE.

SECTION 172.