Tenure en Villenage est plus properment quant un villein tient de son Seignior, a que il est villeine, certaine terres ou tenements solonque le custome del mannor, ou auterment a la volunt son Seignior, & de faire a son Seignior villein service: come de porter & de carier le fime le Seignior hors del city ou del mannor (a) son Seignior jesques a le terre son Seignior, en gisant ceo sur le terre, & hujusmodi. Et ascuns franke homes teignont lour tenements solonque le custome del certaine mannors per tiels services. Et lour tenure auxy est appel Tenure en Villenage, & uncore ils ne sont pas villeines: (b) car nul terre tenus in villenage, ou villeine terre, ne ascun custome surdant de la terre, ne unques serra franke home villein. Mes un villein puit faire franke terre deste villein terre a son Seignior. Sicome lou un villein purchase terre en Fée simple, ou en Fée taile, le Seignior del villein poet enter en la terre, & ouste le villein & ses heires, a touts jours, & puis le Seignior (sil voloit) puit lesser mesme la terre a le Villein a tener en Villenage.
SECTION 172.—TRADUCTION.
La tenure en Villenage est, à proprement parler, celle qu'un Seigneur donne à son villain ou serf; cette tenure n'a d'autres regles que la volonté du Seigneur, ou la Coutume de la Seigneurie; elle est toujours chargée des services les plus vils, comme de porter & épartir le fumier sur les terres du Seigneur qui sont hors de son Fief.
Quelques hommes libres tiennent aussi des terres à ces conditions, & leur tenure s'appelle Villenage; mais ils ne sont pas pour cela serfs ou villains; car ce n'est pas la tenure qui fait le villain, puisqu'un villain peut tenir une terre libre de son Seigneur, sans cesser d'être villain. Quand un villain acquiere une terre en Fief simple ou à Fief conditionnel, le Seigneur peut s'en emparer, & la redonner ensuite au villain à titre de Villenage.
REMARQUES.
(a) Del mannor.
Sciendum est quod manerium poterit esse per se ex pluribus ædificiis coadjuvatum sive villis & hamletis adjacentibus. Poterit etiam esse manerium & per se & cum pluribus villis & cum pluribus hamletis adjacentibus quorum nullum dici poterit manerium per se, sed villæ suæ, hamletæ. Poterit etiam esse per se manerium capitale & plura continere sub se maneria non capitalia, & plures villas, & plures hamletas quasi sub uno capite aut Dominio uno.[589]
[589] Bracton, L. 4, Fol. 212.
Ainsi on entendoit par manoir, la terre du Seigneur de laquelle les possessions des vassaux avoient été démembrées, & d'où elles relevoient.[590]
[590] Glossar. in fin. Math. Paris.