(b) Et uncore ils ne sont pas villeines.
On appelloit, en Normandie, les hommes francs, qui tenoient des terres en villenage, gens de poote; & notre Auteur les appelle, Chapitre 9 & 10, tenans par copie, ou tenans par la verge. Ils ne pouvoient aliéner leurs terres, ils étoient donc totalement sous la puissance de leurs Seigneurs à l'égard des fonds dépendans des Fiefs dont les Seigneurs leur confioient la culture; mais leur personne étoit libre.
Car la servitude ou la liberté de la glebe n'influoit jamais sur la servitude ou la liberté des personnes.[591] La différence entre l'homme de poote & le villain étoit considérable, puisque celui-ci ne pouvoit, comme l'autre, abandonner sa tenure; que ses services n'avoient rien de fixe ni de déterminé; villains ne savoient les vesperes de quoi ils serviront en la maison, dit Bracton;[592] ils étoient tellement dépendans de la Seigneurie, qu'un ancien Jurisconsulte ne craint pas de les comparer a beast en parkes, pissons en servors, & ouseaux en cage. Leurs acquêts, leurs meubles, leurs enfans mêmes appartenoient aux Seigneurs: on les vendoit avec le Fief;[593] ils ne pouvoient se racheter à prix d'argent, parce que le mobilier qu'ils épargnoient n'étoit pas à eux.[594] On ne les admettoit ni pour témoins ni pour arbitres; si le Seigneur les affranchissoit sans permission du Roi, ils étoient libres à l'égard de ce Seigneur, mais ils ne pouvoient se prévaloir de ce titre contre d'autres personnes. On distinguoit deux sortes de villains, les uns l'étoient d'origine, d'autres volontairement. Le villenage volontaire se formoit par la soumission qu'un homme libre faisoit de sa personne à un Seigneur, en se faisant couper une partie de ses cheveux en la Cour de ce Seigneur.[595] Jamais cette sorte d'esclave ne pouvoit recouvrer sa liberté, & s'il nioit qu'il l'eût engagée, & si son Seigneur réussissoit à prouver le contraire, ce dernier avoit le droit de l'en châtier par l'amputation du nez.[596]
[591] Villenagium vel servitium nihil detrahit libertati, nec liberum tenementum mutat statum Villani. Bract., L. 4, fol. 170. Capitul. 150, L. 5.
[592] Bract. L. 1, fol. 7.
[593] Reg. Majest. L. 2, c. 12, 3.
[594] Reg. Majest. L. 2, c. 12 & 5. Britton, c. 66, p. 165.
[595] Quoniam attachiamenta, c. 5, 6, Per crines anteriores capitis sui.
[596] Ibid. c. 56.
Le Comte avoit seul la compétence de juger de l'état de celui qu'un Seigneur prétendoit tenir de lui en villenage; le prétendu villain prouvoit, par le record de la Cour du Comte, que ses parens, sortis de la même souche, étoient libres, & dès-lors il étoit reconnu d'égale condition. Mais il n'étoit pas permis au villain de prouver sa liberté par le duel.[597] Il y avoit divers moyens de recouvrer sa liberté: 1o. Par la déclaration judiciaire du Seigneur qui l'accordoit: 2o. Quand quelqu'un donnoit de l'argent au Seigneur pour racheter le villain: 3o. Lorsque le Seigneur commettoit adultere avec la femme de son tenant en villenage; car en ce cas c'étoit toute l'indemnité que ce villain pouvoit obtenir:[598] 4o. Si le Seigneur avoit excédé son villain au point de l'exposer à perdre la vie, celui-ci, en donnant & prouvant sa plainte en la Cour du Roi, étoit affranchi.