SECTION 177.—TRADUCTION.

Si un villain acquiert une terre & l'aliene avant que son Seigneur s'en soit mis en possession, le Seigneur n'aura pas droit de reclamer cette terre, parce que c'étoit à lui de s'en saisir lorsque son villain la possédoit encore. Il en est de même des autres biens acquis & revendus par le villain, sans opposition de la part du Seigneur. Mais si ce Seigneur, avant l'aliénation ou la cession fait par son villain, vient dans la Ville où celui-ci a acquis des fonds, & là en présence des voisins clame publiquement les fonds & s'en saisit d'une partie, pour valoir de prise de possession de la totalité des biens que son villain a ou peut avoir; cette prise de possession est légale, & le villain, après la clameur de son Seigneur, n'a plus d'autres droits sur ses propres biens que ceux que son Seigneur veut bien lui laisser.

REMARQUES.

(a) Apres tiel claim.

Dans les Loix de Guillaume le Conquérant, on ne voit d'autre Retrait admis que le féodal ou le conventionnel. On peut donc assurer que le lignager n'existoit point de son temps en France ni en Normandie. En effet, quoique Charlemagne eût défendu, par la Loi des Saxons,[599] d'aliéner son bien avant de l'avoir offert à ses proches; ni ses Capitulaires, ni les Loix de ses Successeurs ne contiennent rien qui ait rapport au droit de Retrait.[600] Marculphe même, dans différentes Formules, dispense de la tradition des parens pour la validité des donations.[601] Mais en consultant les Loix des Bourgs d'Ecosse, lesquelles ont été tirées du Droit Coutumier Anglois, il me paroît qu'on peut fixer l'époque & déterminer le motif de l'usage du Retrait lignager, tel que nous le pratiquons encore. L'établissement des Bourgeoisies a eu pour but, en France comme en Angleterre, d'étendre le commerce, d'affoiblir l'autorité des Seigneurs. Il convenoit donc que les possessions fussent, dans les Villes, plus stables & plus indépendantes que celles que les Seigneurs donnoient en Fief. Les fonds qu'un pere de famille acquéroit dans la Ville où il avoit obtenu le droit de Bourgeoisie, étoient bâtis & distribués selon les besoins de la profession qu'il exerçoit. Perpétuer ces fonds dans les familles, c'étoit conséquemment le moyen le plus sûr d'engager ceux qui la composoient à se livrer tous au même genre de travail; & comme, par une suite de cette idée, un Bourgeois ne pouvoit disposer de son mobilier, sans réserver à ses héritiers ou à ses enfans, les principaux outils & ustensiles de son métier & du ménage;[602] de même, il n'avoit la liberté d'aliéner sa maison que dans le cas de nécessité, & lorsqu'aucun de ses parens ne vouloit lui procurer la subsistance[603] & l'entretien. La loi du Retrait est donc une loi de Bourgage dans les pays Coutumiers de France, & en particulier dans la Normandie, & à proportion de ce que les Villes se sont multipliées dans une Province, cette Loi a dû avoir plus de vogue.

[599] Tit. 16 de Exulibus.

[600] Au contraire, le 19e Capitulaire du Livre 4 prescrit, pour les aliénations, des formalités inconciliables avec celles du Retrait ou prélation.

[601] Marc. Formul. 6, 2e. vol.

[602] C. 125. Leg. Burg. De prædictis vasis & ustensilibus de jure meliora pertinent ad hæredem.Nota que comme je l'ai dit, les héritages en Bourgage étoient meubles. Ancien Coutumier, ch. 31.

[603] Si contingat quod aliquis habens terras de hæreditate seu conquestu, & ipse tantum dilexit filium suum hæredem quod ipse eidem filio omnes terras suas in sua potestate dederit, & post ea inexcusabilis necessitas patri evenerit & ostenderit filio suo inopiam & ipse filius noluerit succurrere, pater potest easdem terras vendere cuicumque voluerit. Leg. Burg. c. 11.—Debet hæreditatem ad tria placita suis proximis offerre, & si proximi illam emere voluerint inveniant sibi necessaria scilicet victum & vestitum sicut semetipsis, & vestitum unius coloris grisei vel albi, &c. Ibid. c. 45 & 96.