Il n'est donc pas étonnant que Littleton n'ait parlé que du Retrait féodal, ou plutôt du droit de retour des Fiefs donnés à condition, ou tenus en Villenage, au cas de vente, & qu'il n'ait fait aucune mention du Retrait lignager, puisque la Bourgeoisie, & conséquemment le droit particulier des Villes n'ayant pris sa vraie consistance, en Angleterre comme en France, qu'au milieu du douzieme siecle, ce droit n'entroit pour rien dans l'économie des loix Normandes données en Angleterre par le Conquérant: Loix que cet Auteur avoit seules en vue de faire connoître.
Après que les Seigneurs eurent imaginé l'établissement des Bourgeoisies dans leurs terres, pour prévenir le tort qu'apportoient à leurs droits les priviléges que leurs vassaux obtenoient dans les Bourgeoisies royales, ces Seigneurs dûrent nécessairement admettre le Retrait en faveur des héritiers de leurs hommes, ne se réserver ce droit de Retrait qu'au cas ou aucuns parens de leurs vassaux n'en voulussent user:[604] & insensiblement ces prérogatives, qui d'abord n'avoient été accordées qu'aux Bourgages, sont devenues communes à toutes les especes de fonds inféodés à perpétuité. Les formalités des Retraits étoient anciennement aussi simples qu'elles sont maintenant compliquées. Le propriétaire déclaroit, dans trois des principaux plaids du Bourg qui se tenoient de quinzaine en quinzaine, l'intention où il étoit de vendre son fonds; il faisoit avertir ses parens de s'y trouver; s'ils ne comparoissoient pas, la vente se faisoit. L'acquereur se mettoit en possession en présence de douze Bourgeois & du Juge; & après l'an & jour expiré, sa propriété étoit à l'abri de toute réclamation. Si cependant, postérieurement à ce délai, quelque parent troubloit l'acquereur, sous le prétexte que l'héritage n'avoit pas été proposé judiciairement à la famille avant la vente, il incomboit à cet acquereur de prouver par le serment de douze hommes & du Juge, qu'il avoit rempli cette formalité. Si le Juge qui avoit procédé au record de l'offre faite aux parens, étoit décédé, ainsi que ses Assesseurs, on ajoutoit foi au témoignage de douze hommes qui attestoient qu'ils avoient eu connoissance du fait, ou par eux-mêmes, ou par l'avoir entendu dire par leurs peres ou autres personnes irréprochables. Dans ces douze témoins il y en avoit toujours quatre choisis par chacune des parties, & quatre autres pris par le Juge dans le nombre des voisins de la maison qui donnoit lieu à la contestation.[605]
[604] Zazius de Feud. alienat. part. nonâ. p. 93.
[605] Anc. Cout. ch. 115 & 127. Leg. Burg. Sken. collect.
SECTION 178.
Mes si le Roy ad un villein que purchase terre, & alien devant que le Roy entra, uncore le Roy poit enter en que maines que la terre deviendra. Ou si le villein achata biens, & eux vendist devant que le Roy seisist les biens, uncore le Roy poit seiser les biens en que maines que les biens sont: Quia nullum tempus occurrit Regi.
SECTION 178.—TRADUCTION.
Si un villain du Roi acquiert un fonds, & l'aliene avant que le Roi s'en soit saisi, le Roi peut le revendiquer en quelques mains qu'il le trouve, parce qu'il n'y a jamais de prescription contre le Roi.
SECTION 179.
Item, si home lessa certaine terre a un auter pur term de vie savant le reversion a luy, & un villeine purchase del lessor le reversion: en cest cas il semble que le Seignior del villeine poit maintenant vener a la terre, & claime le reversion come le Seignior le dit villein, & per cel claime le reversion est maintenant en luy. Car en auter forme il ne poit vener a le reversion. Car il ne poit enter sur le tenant a terme de vie. Et sil doit demurrer tanque apres le mort le tenant a term de vie, donques per cas il viendra trope tarde. Car peradventure le villeine voile granter ou alien, le reversion a un auter en le vie le tenant a terme de vie, &c.