SECTION 183.

Et hic nota, que tiels choses que ne poient este grants, ne aliens sans fait ou fine, home que voile aver tiels choses per prescription ne poet auterment presciber forsque en luy, & en ses auncestors que heir il est & nemy per ceux parols, en luy & en ceux que estate il ad, pur ceo que il ne poet aver lour estate sans fait ou auter escripture, lequel covient deste monstre a le court, si il voile aver ascun advantage de ceo. Et pur ceo que le grant & alienation dun villein en gros ne gist sans fait ou auter escripture home ne poit prescriber en un villein en gros sans monstrans descripture, sinon en soy mesme que claim le villeine, & en ses ancestors que heire il est. Mes de tiels choses que sont regardants ou appendants a un mannor, ou a auters terres & tenements, home poet prescriber que il & ceux que estate il ad, queux fueront seisies de le manor, ou de tiels terres & tenements, &c. ont este seisies de tiels choses come regardants ou appendants (a) a le manor, ou a tiels terres ou tenements, de temps dont memorie, &c. Et la cause est, pur ceo que tiel manor, ou terres & tenements poyent passer per alienation sans fait, &c.

SECTION 183.—TRADUCTION.

Observez qu'en toutes choses qui ne peuvent, selon la Loi, être vendues qu'en vertu d'actes judiciaires ou de transactions à l'amiable, mais écrites, on ne peut alléguer valablement d'autre prescription que celle de la possession que l'on auroit eue tant par soi-même que par ses ancêtres auxquels on auroit succédé, & on ne seroit pas recevable à prouver une possession qu'on prétendroit n'avoir acquise que par transport ou subrogation. Ainsi comme on ne peut acheter un villain en gros sans acte judiciaire ou sans écrit; si on est destitué d'actes de cette espece, on n'a d'autre ressource pour assujettir ce villain à l'être, au cas où il le méconnoîtroit, que celle de justifier de la possession qu'on a eue tant par soi que par ses ancêtres.

Il n'en est pas de même de ce qui regarde une Seigneurie ou une Terre ou de ce qui en dépend, comme du villain en gros qui ne dépend d'aucune Terre ni Seigneurie; car à l'égard de ces choses, il suffit pour s'en conserver la possession de prouver que ceux qu'on représente ont possédé tels manoirs ou tenemens, dont l'objet contesté a été une dépendance depuis un temps immémorial, & la raison de ceci se tire de ce qu'on peut acquerir des tenemens sans acte judiciaire ni écrit.

REMARQUE.

(a) De tiels choses comme regardants ou appendants.

Le Texte fait une distinction entre ce qui regarde le Fief & ce qui en dépend: tout ce qui entre dans la constitution primordiale du Fief, le regarde; tout ce qui a été attaché à une terre, depuis son érection en Fief, en dépend. Ainsi un villain en gros dépendoit d'un Fief, lorsqu'il étoit aliéné avec ce Fief, quoiqu'il n'en dépendît pas originairement: le villain regardoit le Fief quand il y avoit de tout temps dû ses services.[607]

[607] Brussel ne paroît pas avoir bien saisi le sens du mot dépendance de Fief, tom. 1, pag. 17.

SECTION 184.