Et est ascavoir, que nul chose est nosme regardant (a) a un mannor, &c. forsque villeine, mes certaine auters choses come advowson & common de pasture, &c. sont nosmes appendants al mannor ou al terres & tenements, &c.

SECTION 184.—TRADUCTION.

Il n'y a que le villain dont on dise qu'il regarde le Fief, car le Patronage de l'Eglise, le droit de commune Pâture, s'appellent dépendances de Fief.

REMARQUE.

(a) Nul chose est nosme regardant.

Il n'étoit pas de l'essence de tous Fiefs d'avoir des villains ou un patronage, ou un droit de pâturage sur les terres qui appartenoient à un canton en général; cependant comme ces prérogatives étoient inhérentes à certains Fiefs, en ce cas, ou elles avoient rapport à la glebe, terre ou corps de ce Fief, & on disoit qu'elles regardoient le Fief; ou elles n'avoient nul rapport à la glebe, ou elles s'exerçoient sur des fonds qui ne faisoient point partie du Fief; ou enfin elles consistoient en des droits incorporels, de pur honneur, & on les appelloit des dépendances de Fief.

SECTION 185.

Item, si home voile en Court de record soy conuster destre villein, que ne fuit villein adevant, tiel est villein en grosse.

SECTION 185.—TRADUCTION.

Si un homme libre vient en Cour de record s'avouer villain de quelque Seigneurie, il n'est villain qu'en gros ou personnel, & non villain réel & foncier.