[612] Anc. Cout. ch. 84.

[613] Lib. 4, c. 3. Reg. Majest. Leg. Burg. c. 24.

[614] La Loi du Combat fut établie par Gondebaud, Roi des Bourgignons, qui vivoit vers la fin du 5e siecle. Recueil des Ordonnances de la 3e Race, Préface, pag. 33.

Pour se plaindre d'un meurtre on se présentoit en la Cour du Comte, après avoit fait sommer celui qu'on accusoit d'y comparoître: là on lui reprochoit d'avoir, au préjudice des Loix de Dieu & du Prince, tué ou fait tuer telle personne, ce qu'on offroit prouver à telle heure de jour que la Cour voudroit fixer. Si l'accusé nioit le crime, & donnoit caution de s'en défendre, on procédoit d'abord à la réception de sa caution, & en suite à celle que le demandeur étoit dès lors tenu de présenter. Après cette premiere opération, les deux contendans étoient menés en prison sous la garde de personnes qui répondoient de les représenter au jour de la bataille morts ou vifs, sous peine d'être obligés de se battre en la place de celui qu'ils auroient laissé échapper.

Le jour choisi par les Juges & indiqué aux Champions, on les amenoit en l'Audience après midi, tous appareillés en leurs cuirées ou en leurs cotes, avec leurs écus & bâtons cornus, armés de drap, de cuir, de laine & d'étoupes. La laine ou les étoupes servoient à garantir les jambes, & le cuir ou le drap à donner plus de facilité de tenir le bâton, qui étoit la seule arme dont il étoit permis de faire usage.[615]

[615] Une Constitution de Charlemagne, insérée dans le titre 5 de la Loi des Lombards, ne permettoit aussi de faire usage que du bâton. Espr. des Loix, Tom. 3, L. 28, c. 10, Abreg. Chronolog. du Présid. Hesn. 1er vol. pag. 6.

Chaque combattant devoit avoir les cheveux coupés jusqu'au-dessus des oreilles, & ils pouvoient s'oindre s'ils voulaient. En cet état on recordoit hautement les faits qui faisoient l'objet de la querelle; & après que l'exactitude des expressions, dont le demandeur & le défendeur s'étoient servis en gageant ou donnant caution du duel, avoit été reconnue, on les menoit tous deux au champ pour combattre.

Des Chevaliers élus par les Juges étoient préposés pour empêcher que personne ne s'y introduisît, & que les champions ne pussent en sortir. Aussi-tôt que les parties y étoient entrées, un Sergent déclaroit à haute voix, qu'aucuns des spectateurs, sur vie & membre, ne fût si hardi que de donner aide ne nuisance par fait on par dict aux champions; & si quelqu'un violoit, en faisant quelque bruit, cette défense, qu'on appelloit la paix du Roi ou du Duc,[616] il payoit vingt vaches d'amende.[617] Si on poussoit ou arrêtoit un des combattans, on étoit puni corporellement.

[616] C'est de-là que vient le paix-la de nos Huissiers.

[617] Quoniam attach. c. 73.