Avant d'en venir aux mains, les champions se mettoient à genoux en se tenant par la main, le plaintif à droite, & l'accusé à gauche; & on leur demandoit, tandis qu'ils étoient dans cette posture, leur nom de baptême, s'ils croyoient au Pere, au fils, au Saint-Esprit, & en la Doctrine de l'Eglise. Après qu'ils avoient fait leur profession de foi, l'accusé faisoit le serment suivant: Ecoute, home que je tiens par la main gauche, & qui as été nommé lors de ton baptême N..... je n'ai point commis la faute que tu m'imputes; j'en prends Dieu & les Saints à témoins. Le plaintif reprochoit ensuite, dans les mêmes termes & sous le même serment, à l'accusé, qu'il venoit de se parjurer. Ces sermens étoient suivis d'un autre que les deux parties faisoient, qu'ils n'avoient sur eux aucun sortilége qui pût ne les aider, ne nuire à leur adversaire. Alors on leur donnoit à chacun leur bâton, leur bouclier; les Chevaliers préposés à la garde du champ de bataille se tenoient entr'eux deux jusqu'à ce qu'ils se fussent mis en état de combattre, & qu'on eût publié de nouveau la paix du Prince. Les combattans disposés, les quatre Chevaliers se retiroient aux quatre coins du champ, & les deux champions se joignoient.[618] Si le combat étoit gagé entre un homme qui se plaignoit d'avoir été battu à outrance & jusqu'à effusion de sang, ou de ce que l'on avoit deshonoré sa femme ou sa fille, & qu'il ne se mît pas en devoir de repousser son adversaire quand celui-ci s'avançoit vers lui, dès-lors l'accusé étoit réputé innocent: il l'étoit aussi dans le cas où, poursuivi pour le meurtre de l'enfant de son adversaire, les deux combattans étant aux prises, le fils de cet accusé se plaçant entre leurs armes, le plaintif suspendoit ses coups.[619] On ne pouvoit se battre en duel pour meurtre, à moins que le délit ne fût constant. Quand après un homicide commis, personne ne poursuivoit celui sur qui les soupçons du public se réunissoient, le Juge pouvoit le faire arrêter & le retenir en prison pendant un an & jour, s'il refusoit de soutenir l'enquête du pays. Mais lorsqu'il consentoit que cette enquête fût faite, on faisoit venir en la Cour ordinaire du lieu, soudainement & dépourvument, ceux que l'on présumoit instruits de quelques circonstances du crime, afin qu'on n'eût pas le temps de les séduire ni de les corrompre, & quatre Chevaliers procédoient à l'interrogatoire de vingt-quatre témoins choisis parmi les personnes les plus renommées pour leur probité dans le lieu où le crime avoit été commis.
[618] De suite de Meurdre, Anc. Cout. ch. 68. Reg. Maj. L. 3, c. 23. Quoniam attach. c. 31.
[619] Quoniam attachiament. c. 73.
J'ai dit [620] plus haut que les épreuves par le feu ou l'eau n'étoient point en usage parmi les Normands avant que Guillaume eût conquis l'Angleterre; cependant les Moines, dans leurs différends avec des laïcs, ne manquoient jamais de prétendre qu'ils ne devoient point être terminés par le combat, mais par l'épreuve du feu. Si l'Ordalie leur plaisoit davantage que le duel, c'étoit, sans doute, parce qu'ils comptoient plus sur ce genre de procédure, en ce qu'elle étoit dirigée par les Ministres Ecclésiastiques, que sur celle du duel, où la force & l'adresse des combattans, moins susceptible de supercherie, déterminoit seule les Sentences; mais les Juges rejettoient toujours l'offre que les Moines faisoient de ces épreuves superstitieuses, & de-là il arrivoit que le combat ordonné, les Moines, pour l'éviter, s'arrangeoient avec leurs parties.[621]
[620] Vide supr. [Sect. 145].
[621] Theodoricus Abbas Vice-Comitem adiit paratus aut calidi ferri judicio secundum Legem Monachorum per suum hominem probare, aut scuto & baculo secundum Legem Sæcularium deffendere. Duellum prætulit Vice-Comes; verùm intercessere Comitis optimates .... injustam consuetudinem opponentes (Nota. Que l'Abbé n'avoit pas considéré du même œil cette Coutume, puisqu'il avoit offert de s'y soumettre) eisque Vice-Comes bene morigeratus acquievit, Annal. Benedict. L. 57, no 74, anno 1036. Quand il ne se trouvoit point parmi les Assesseurs du Vicomte des gens assez favorables aux Religieux pour les exempter du combat qu'ils avoient gagé, ils donnoient un Champion; mais ce n'étoit pas sans beaucoup de répugnance, licet repugnanter admisere pugnam nobiliacenses, ibid, L. 70, pag. 438. Souvent même ils avoient recours au Prince pour s'y soustraire, quoiqu'ils eussent d'abord paru disposés à l'accepter. Ibid, L. 64, no79, ann. 1074. Les difficultés que les Ecclésiastiques éprouverent de la part des Juges pour la conservation des épreuves les anéantirent totalement. Les préventions du Clergé, à cet égard, étoient cessées bien avant que l'Ancien Coutumier fut rédigé. Anc. Cout. ch. 77.
SECTION 190.
Auxy un Niefe que est ravie per sa Seignior poit aver un appeale de rape (a) envers luy.
SECTION 190.—TRADUCTION.
Une femme née dans la servitude d'un Seigneur a le droit de l'appeller en jugement s'il l'a deshonorée avec violence.