REMARQUE.

(a) Appeale de rape.

La femme qui avoit éprouvé des violences de la part de son Seigneur ou d'autres, avant de se plaindre judiciairement étoit assujettie à des formalités bien humiliantes. Tenetur, dit la Loi, Reg. Majestatem,[622] mox dum recens fuerit maleficium vicinam villam adire; & ibi probis hominibus injuriam sibi illatam ostendere & cruorem si quis fuerit effusus patefacere tam in facie quam in corpore, sub vestibus, & vestium scissiones. Après avoir fait cette premiere démarche, elle devoit, dans l'espace de vingt-quatre heures,[623] donner sa plainte en la principale Cour du Comte, dans le Ressort duquel elle avoit reçu l'injure, & y faire de nouveau constater le délit, & eandem demonstrationem faciet. Lors de la rédaction de l'ancien Coutumier, la procédure à cet égard étoit moins indécente. Veuë de femme dépucelée étoit faite par sept veuves, femmes ou mariées, bien créables, par qui le dépucellement étoit recordé si besoin en étoit.[624]

[622] L. 4, c. 8.

[623] Reg. Majest. L. 4, c. 10.

[624] Anc. Cout. ch. 66.

SECTION 191.

Auxy si un villeine soit fait executor a un auter, & le Seignior del villeine fuit en dette a le testator en un certaine summe dargent que nest my paie, en ceo case le villeine come executor de le testator avera action de det envers son Seignior, pur ceo que il ne recovera le det a son use demesne, mes a use le testator.

SECTION 191.—TRADUCTION.

Si un villain est constitué par quelqu'un exécuteur d'un testament, il peut poursuivre en cette qualité son Seigneur pour le payement de ce qu'il doit au testateur, parce qu'en ce cas il ne poursuit pas comme propriétaire de la dette, mais comme représentant le créancier.