SECTION 192.
Item, le Seignior ne poit prender hors del possession de tiel villein que est executor les biens le mort, & sil face, le villein come executor avera action de trespasse de mesmes les biens issint prises envers son Seignior, & recovera damages al use le testator. Mes en touts tielx cases, il covient que le Seignior que est defendant en tielx actions face protestation que le plaintife est son villeine, ou auterment le villein serra enfranchise, coment que le matter soit trove pur le Seignior, & encounter le villein, come est dit.
SECTION 192.—TRADUCTION.
Le Seigneur ne peut s'approprier les biens d'un défunt que son villain ne possede qu'en qualité d'exécuteur testamentaire, & si le Seigneur s'en emparoit, le villain auroit une action de trépasse ou excès pour obliger son Seigneur à restituer les fonds avec dommages & intérêts au profit de la succession du testateur. Le Seigneur doit être attentif, avant de se défendre sur cette action ou autres semblables, de protester que par sa défense il n'entend pas reconnoître en son villain la capacité personnelle de plaider contre lui; car s'il ne faisoit pas cette protestation, le villain seroit affranchi, quand même celui-ci perdroit sa cause.
SECTION 193.
Item, si villeine suist un action de trespas, ou un auter action envers son Seignior en un Countie, & le Seignior dit que il ne serra respondus, pur ceo que il est son villein regardant a son manor en auter Countie, & le plaintife dit que il est franke & de franke estate, & nemy villein, ceo serra trie en le Countie lou le plaintife avoit conceive son action, & nemy en le County lou le manor est, & ceo est in favorem libertatis, & pur cel cause un estatute fuit fait, an 9. R. 2. cap. 2. le tenor de quel ensuest en tiel forme. Item pur la ou plusors villeins, & Niefes, sibien des graundes Seigniors, come des auters gentes, sibien espirituals come temporals sensuent, deins cities, villes, & lieux enfranchise, come en la citie de Londres, & auters semblables, & feignont divers suits envers lour Seigniors a cause de eux faits franks per le respons de lour Seigniors: Accorde est & assentus, que les Seigniors, ne auters, ne soyent my forbarres de lour villeines per cause de lour respons en ley. Perforce de quel estatute, si ascun villeine voylloit suer ascun maner de action a son use demesne en ascun Countie, ou il est fort a trier envers son Seignior, le Seignior poyt estyer de pleader que le plaintife est son villein, ou de faire protestation que il est son villein, & de pleder son auter matter en barre. Et si ils sont a issue, & lissue soit trove pur le Seignior, donque le villein est villeine come il fuit devant per force de mesme lestatute. Mes si le issue soit trove pur le villeine, donque le villeine est franke, pur ceo que le Seignior ne prist al commencement pur son plee que le villeine fuit son villein, mes ceo prist per protestation, &c.
SECTION 193.—TRADUCTION.
Tout villain qui intente une action en excès contre son Seigneur en un Comté, n'est point obligé, lorsque ce Seigneur lui conteste sa liberté, & prétend qu'il est dépendant d'un Fief situé en un autre Comté, de suivre son action en la Cour du Comte d'où ce Fief releve; & on en donne cette raison que la présomption est toujours en faveur de la liberté. Il y a un Statut exprès sur ce point de la neuvieme année de Richard II, c. 2, dont voici la teneur:
Comme plusieurs villains ou femmes soumises servilement à une Seigneurie, soit spirituelle, soit temporelle, se retirent dans des Cités, Villes ou autres lieux de franchise, tels que la Cité de Londres, & intentent diverses actions contre leurs Seigneurs pour avoir prétexte de dire que ceux-ci en se défendant contr'eux en la Jurisdiction de ces Villes ou Cités les ont reconnus libres, il a été accordé & convenu que les Seigneurs ne perdront point leurs droits sur leurs villains, par la seule raison qu'ils auront répondu à leurs demandes dans une Jurisdiction que la loi les force de reconnoître. Mais si un villain veut suivre une action en son propre nom en un Comté où il n'a pas droit d'appeller son Seigneur, ce Seigneur a le choix d'opposer au demandeur qu'il est villain, & qu'il ne peut plaider contre lui, ou de protester seulement qu'il n'entend le reconnoître libre; mais dans le cas où après cette protestation le Seigneur discute sa cause au fond dans la Jurisdiction où le villain l'a traduit, si le Jugement est favorable au villain, il acquiert sa liberté, parce que ce Seigneur ne la lui a pas expressément contestée, mais a seulement protesté contre. Il en est autrement quand dans ce même cas le villain perd sa cause; car il continue d'être villain comme il l'étoit avant le Jugement, quoique le Seigneur se contente d'une simple protestation.