Item, le Seignior ne poet mayhemer (a) son villeine. Car sil mayhema son villein, il serra de ceo endite a le suit le Roy, & sil soit de ceo attaint, il serra pur ceo un grievous fine & ransome al Roy. Mes il semble que villeine navera pas per le ley un appeale de Mayhem envers son Seignior, car en appeale de mayhem home recovera forsque dammages, & si le villeine en ceo cas recovera dammages envers son Seignior, & ent avoit execution, le Seignior poit prender ceo que le villeine avoit en execution de le villeine, & issint le recoverie voide, &c.
SECTION 194.—TRADUCTION.
Un Seigneur ne peut outrager son villain jusqu'à le priver de l'usage de quelques-uns de ses membres; car s'il exerce une violence de cette espece, le villain peut se plaindre en la Cour du Roi, & si le délit est prouvé, le Seigneur sera séverement puni, & en outre payera une forte amende au Roi. La Loi ne donne point au villain dans ce cas une action ordinaire en plainte contre son Seigneur, parce que cette sorte d'action ne se résout qu'en dommages & intérêts, & que si on ajugeoit des dommages & intérêts au villain, le Seigneur pourroit s'en emparer, & l'action à ce moyen n'auroit aucun effet.
REMARQUES.
(a) Mayhemer.
Mahamium dicitur ossis cujuslibet fractio, vel testæ capitis incussio, vel per abrasionem cutis attenuatio. Le villain recouvroit sa liberté, lorsque son Seigneur le maltraitoit jusqu'à effusion de sang, & l'exposoit par-là à perdre la vie; & si par ses violences le Seigneur avoit privé son villain de l'un de ses membres, non-seulement il perdoit tout droit sur l'outragé, mais il étoit encore puni selon la taxe imposée à chaque délit.
Cette taxe que Littleton appelle grievous fine, fin du grief, finis de transgressione, n'avoit point lieu pour simple bature qu'aulcun faisoit à son servant, à son fils, à son neveu, à sa fille, à sa femme, & à tout autre de sa mesgnie; car l'en doit entendre qu'il le fait pour les châtier.[625]
[625] Anc. Cout. c. 85.
Il falloit, pour l'obtenir, que les violences eussent été portées aux derniers excès. Nos anciennes Loix[626] entrent dans un détail curieux au sujet des différens outrages & des diverses peines pécuniaires dont on devenoit susceptible en les commettant.
[626] Leg. Salic. c. 19 & 22. Leg. Rip. tit. 3, 4, 5, 8 & 26. Leg. Alleman. tit. 60 & suivans.