Une plaie d'un homme libre à la tête, avec effusion de sang, coutoit quinze sols, si la blessure occasionnoit l'extraction de trois os de la tête, on payoit trente sols. Si cerebrum aut cervella appareat, l'amende étoit de quarante-cinq sols: la mort d'un serf étoit taxée à trente-six sols; la mutilation à dix-huit sols; & chaque coup qu'il recevoit de tout autre que de son maître, valoit autant de sols de composition. Avant l'avenement de Guillaume le Bâtard au Trône d'Angleterre, les compositions, pour les crimes, se payoient en bestiaux, mais il les réduisit en argent[627] lorsqu'il publia les Loix d'Edouard: ces Loix portent aussi loin que la Loi Salique le scrupule sur la distinction des délits, & sur celle des punitions qu'ils méritoient chacun en particulier; chaque ossement tiré de la tête du blessé, chaque doigt, chaque ongle, chaque dent y a sa valeur déterminée.[628] On payoit soixante-dix sols pour avoir crevé un œil, & lorsque la paupière étoit conservée, on ne devoit que moitié.
[627] Au lieu d'un cheval il permit de donner 20 s. pour un bœuf 10, & 5 s. pour un porc. Stat. David. I. in collect. Sken.
[628] Vide Leg. Willelm. Selden. Collect. in not. in Eadm. & c. 39 & 40. Reg. Majest. L. 4. La valeur de la composition ne se régloit pas chez nos premiers François ou Normands sur la difformité, mais sur l'incommodité que causoit la perte d'un membre. Le pouce étoit taxé à 12 s. & l'amputation du nez a 9 s. On ne pouvoir exiger que 5 s. pour la lèvre supérieure, & il en coutoit 40 pour une oreille. En un mot quand on étoit seulement défiguré par la blessure, le coupable en étoit quitte pour 3 s. Leg. Bojar. tit. 11 & 14.
Si la peine étoit proportionnée à l'offense,[629] elle l'étoit aussi à la qualité de ceux qui l'avoient reçue. La famille d'un Comte pouvoit exiger, de celui qui l'avoit tué, vingt livres, & il n'étoit dû que cent sols pour le meurtre d'un villain.
[629] Anc. Cout. ch. 85.
SECTION 195.
Item, si un villein soit demandant en action real, ou plaintife en action personal envers son Seignior. Si le Seignior voile plede en disabilitie de son person, il ne poit faire pleine defense, mes il deffendera forsque tort & force, & demandera judgement sil serra respondus, & monstre son matter maintenant. Come il est son mais villein, & demandera judgement sil serra respondue.
SECTION 195.—TRADUCTION.
Lorsqu'un villain est demandeur en action réelle, ou qu'il intente une action personnelle contre son Seigneur, & que le Seigneur le soutient inhabile à plaider, à cause de la servitude où sa personne est réduite, ce villain ne peut personnellement plaider la cause au fonds, à moins qu'il n'y soit question de violences & d'injures; quoique villain, il peut, par un répondant ou curateur qui lui sera donné, poursuivre le Jugement, & obliger son Seigneur à se défendre.