[645] Reg. Majest. L. 2, c. 56.

SECTION 198.

Le 3. est, un alien que est nee hors de la ligeance (a) nostre Seignior le Roy, si tiel alien voile suer un action reall ou personall, le tenant ou defendant poit dire que il fuit nee en tiels pais, que est hors de la ligeance le Roy, & demaund judgement si il serra respondue.

SECTION 198.—TRADUCTION.

L'étranger né hors de la ligéance du Roi ne pouvoit plaider sans répondant pour causes personnelles ou réelles.

REMARQUES.

(a) Ligeance.

On distinguoit deux sortes de Ligeance à l'égard du Roi, l'une étoit perpétuelle, l'autre momentanée. Tout homme né sujet d'un Etat, ou admis par lettres du Prince au nombre des Sujets d'origine, ne pouvoit plus s'expatrier sans crime.[646] Il n'en étoit pas de même des étrangers qu'un Souverain recevoit sous sa protection, & auxquels il accordoit, par grace ou par récompense, les priviléges de ses Sujets naturels; en acceptant cet honneur, ils n'étoient pas réputés avoir renoncé à leur patrie.

[646] Quand on s'absentoit on étoit obligé d'obtenir la permission du Roi, & d'établir des Attournés pour répondre aux actions pour lesquelles on pourroit être poursuivi durant son absence; car nul grand Seignior ne Chivalier ne doit prendre chemin sans notre congé, car issint poet le realme remainer disgarni de fort gente. Britt. fo 282.

Les Lettres de naturalité,[647] en Angleterre & en Normandie, s'appelloient aussi anciennement Lettres de denization. Tous les priviléges dont celui qui les obtenoit devoit jouir y étoient détaillés, ille in omnibus tractetur, reputetur, habeatur, teneatur, gubernetur tanquam ligens noster infra dictum regnum nostrum Angliæ oriundus. Mais la principale prérogative étoit d'ester en Jugement, in curiis audiatur ut Angli, non repellatur per illam exceptionem quod sit alienigena.