[647] Basnage, art. 235, Cout. Réform. 1er vol. pag. 341, distinguent les Lettres de naturalité de celles de dénization. Coke, pag. 129, les considere comme une seule & même chose; & en effet, dénizen est formé de ces deux anciens mots Normands, deins née, parce que les Lettres qu'obtenoient l'Aubain le mettoient au rang de ceux qui étoient nés dans le Royaume.

SECTION 199.

Le 4. est, un home que per judgement done envers lui sur un Brief de Præmunire facias, &c. (a) est hors de protection le Roy, si il suist ascun action, & le tenant ou le def. mettra tout le Record envers luy, il poit demaund judgement sil serra respondu, car la ley le Roy, & les briefes le Roy, sont les choses per queux home est protect & aide, & issint durant l' temps que home en tiel cas est hors de la protection le Roy, il est hors de estre aide ou protect per le ley le Roy, ou per briefe le Roy.

SECTION 199.—TRADUCTION.

Quand sur un Bref de Præmunire facias quelqu'un est déclaré indigne de la protection du Roi, aussi-tôt qu'on lui justifie du Record ou Jugement portant sa condamnation, il ne peut plaider en personne; car le sujet n'étant protégé que par la Loi & par les Brefs du Roi, il ne peut plus reclamer cette protection après avoir encouru la disgrace de son Souverain.

REMARQUE.

(a) Brief de præmunire.

On lit dans le Formulaire des Brefs Anglois, præmonere, au lieu de præmunire. Le Bref dont il s'agit en cette Section étoit établi pour avertir ceux qui avoient usurpé les droits, ou la Jurisdiction de la Couronne, de comparoître en la Cour du Roi, præmonere facias quod tunc sit coram nobis, &c. pour se purger du crime dont ils étoient accusés.

SECTION 200.

Le 5. est, un home qui est enter & profess en Religion: Si tiel suist un action, le tenant ou defendant poit monstrer, que tiel est enter en religion en tiel lieu, en lorder de Saint Benet, & la est moigne professe, ou en lorder des Friers Preachers, ou Minors, & la est frere professe, & issint des auters orders de religion, &c. & demaundera judgement sil serra respondue. Et la cause est, pur ceo que quant un home entra en religion, & est professe, il est mort en ley, & son fits ou auter cousin maintenant luy inheritera auxy bien sicome il fuit mort en fait. Et quant il entra en religion il poit fair son testament, & ses executors, les queux executors averont un action de det due a luy devant lentre en religion, ou auter action que executors poient aver sicome il fuit mort en fait. Et sil ne fait ses executors quant il entra en religion, donques Lordinarie poit committer ladministration de ses biens a auters homes, sicome il fuit mort en fait.