[652] Reg. Majest. c. 54. Et Sken. Not. ad hanc Leg.
[653] Anc. Cout. ch. De Usur, & ch. 21.
[654] Si quis innodatus fuerit per diversas excommunicationes & profert litteras absolutionis, de unâ sententiâ non erit absolutus quousque de omnibus aliis absolvatur. Coke, pag. 134.
[655] Defens. Declarat. Cler. Gallic. 2e Part. L. 5, c. 22, pag. 159.
SECTION 202.
Item, si un villein est fait un Chapleine seculer, uncore son Seignior poit luy seiser come son villein, & seisie les biens, &c. Mes il semble que si le villeine enter en religion, (a) & est professe, que le Seignior ne poit luy prender ne seiser, pur ceo que il est mort en ley, nient plus que si un frank home prent un niefe a sa feme, le Seignior ne poit prender ne seiser la feme de la baron. Mes ses remedy est daver un action envers le baron, pur ceo que il prist sa niefe a feme sans son licence & volunt, &c. & issint poit le Seignior aver action envers le Soveraign del meason qui prist & admittast son villein destre professe en mesme le meason sans licence & la volunt le Seignior, & recovera ses damages a la value de le villein. Car celuy que est professe Moigne serra un Moigne, & come un Moigne serra pris pur terme de sa vie natural, sinon que il soit deraigne per la ley de Saint Eglise. Et il est tenu pur son religion de gard son cloyster, &c. & si le Seignior luy puissoit prender hors de sa meason, donques il ne viveroit come un mort personne solonque son religion le quel serroit inconvenient, &c.
SECTION 202.—TRADUCTION.
Si un villain entre dans une Congrégation Ecclésiastique séculiere, son Seigneur peut le retenir comme son villain, & s'emparer de ses biens, ce qu'il ne pourroit faire si son villain faisoit profession en un Monastere, parce qu'il est par cette profession réputé mort civilement. Il en est de même d'une femme de condition servile qu'un homme libre épouse, le Seigneur ne peut retenir cette femme, & il n'a qu'une action contre son mari pour avoir épousé une de ses niefes ou natives sans sa permission. Cette action appartient aussi au Seigneur contre le chef du Monastere où son villain a fait ses vœux sans son consentement; le Monastere en ce cas est tenu de lui payer la valeur d'un villain.
Tout Moine profès appartient à son Couvent pendant sa vie, à moins qu'il ne soit dégradé. Si le Seigneur avoit droit de le tirer de son Monastere, il cesseroit d'être Moine, d'être mort au monde, de tenir la clôture & la regle qu'il avoit fait vœu de garder: ce qui ne seroit pas juste.