(a) Si le villeine enter en Religion.
Il y a des rapports si parfaits entre les Coutumes Angloises & Normandes & les anciennes Loix Françoises, que je me bornerois, en bien des occasions, à les copier les unes & les autres, si je n'appréhendois d'être trop monotone: défaut cependant que l'aridité de mon travail ne m'a pas permis d'éviter autant que je l'aurois désiré.
On trouve dans les Capitulaires la maxime contenue en cette Section, proposée dans les mêmes termes, avec les mêmes restrictions. Ils défendent d'admettre les serfs aux Ordres sacrés ou à la profession Monastique, sans la volonté & la permission de leurs Seigneurs.[656] Lorsqu'un inconnu demande à être reçu dans une maison Religieuse, & qu'on ignore son origine, on doit différer pendant trois ans à lui faire prononcer ses vœux; & si le postulant a réussi à tromper l'Evêque ou le Chef du Monastere par de faux témoins sur son état, il doit être dégradé & restitué à son Seigneur, dès que la fraude est prouvée.[657] Les serfs des Ecclésiastiques ne pouvoient pas être promûs à la dignité du Sacerdoce, sans avoir été préalablement affranchis, & en avoir obtenu du Roi, la permission.[658]
[656] Capitul. L. 1. c. 23 & 57.
[657] Ibid, c. 88.
[658] Formul. Veter. Addit. Formul. Marc. L. 8. Priùs eos permissu Regis libertate donent, &c. Capitul. L. 5, c. 227.
Cependant les enfans des serfs, attachés à quelques terres d'une Eglise, pouvoient être ordonnés comme les enfans des ingénus;[659] mais ce n'étoit qu'en vertu de la Loi expresse que le Souverain avoit faite à cet égard, que ces enfans jouissoient de ce privilége: tant il est vrai que l'Eglise n'a jamais pensé avoir aucun pouvoir sur l'état des personnes. Aussi voyons-nous qu'une Dame nommée Ermesinde, ayant reclamé un Diacre ordonné par Hincmar, Archevêque de Rheims; ce Prélat lui opposa une fin de non-recevoir fondée sur les Loix, qui n'accordoient qu'un certain temps pour revendiquer un colon ou un esclave; & Hincmar ajoute que si cette Dame s'opiniâtre à contester qu'après ce temps passé l'ordination soit légitime, & que celui qui a été ordonné ait acquis sa liberté par le silence de son Seigneur, il le fera décider en Justice, si hæc illa præsumeret, ipse hoc legaliter & regulariter vindicare studeret.[660] Le délai prescrit pour la reclamation d'un villain étoit d'une année, à compter du jour qu'il avoit été admis ou dans le Séminaire de l'Evêque ou dans le Monastere, ou du jour que le Seigneur avoit eu connoissance que son villain s'y étoit retiré.[661] Pour affranchir un esclave, selon la Loi Salique, le maître recevoit de lui, en présence du Roi, un denier ou telle autre piece d'or ou d'argent qu'il lui plaisoit,[662] parce que cet esclave étoit par-là présumé avoir racheté sa liberté de ses propres deniers, & que le droit de posséder quelque chose en propre constituoit sa liberté. On délivroit à l'ingénu un Bref de son affranchissement, conforme au modele que Marculphe nous en a conservé.[663] Mais si le serf appartenoit à une Eglise ou à un Monastere; c'étoit devant l'autel, en présence des Prêtres, du Clergé & du Peuple, que l'Evêque ou l'Abbé le déclaroient libre:[664] déclaration dont on dressoit un acte, tabulam aut chartam; d'où les Capitulaires distinguent deux sortes d'affranchis, denariales, chartularii seu tabularii.[665] L'esclave ordonné Prêtre, à l'insçu de son maître, mais sans avoir pratiqué aucunes fraudes pour se soustraire à son autorité & se procurer l'ordination, n'étoit point sujet à la dégradation, quoique son Seigneur le reclamât dans le temps de droit; il étoit seulement obligé de lui continuer les corvées qu'il lui devoit, ou de lui donner quelqu'un pour s'en acquitter. Ceci étoit conforme au Droit Romain, par lequel se régissoit la Jurisdiction Ecclésiastique. Il n'en étoit pas de même du Moine qui avoit fait profession, ni de la femme qui avoit épousé un homme libre étant en servitude: car ayant par-là perdu la liberté de leurs corps, comme on ne pouvoit les obliger à remplir les devoirs de leur premier état, leurs supérieurs ou époux les acquittoient de tous services envers leurs Seigneurs, au moyen d'un dédommagement; & c'est delà d'où est né le droit de for-mariage, dont quelques-unes de nos Coutumes font mention.
[659] Capitul. 72, L. 1: Non solum servilis conditionis infantes, sed etiam ingenuorum filios aggregent sibique socient, &c.
[660] Hist. Ecclesiast. Rem. L. 3, c. 27.
[661] Reg. Majest. L. 2, c. 13.