[662] Lex Salic. tit. 28.
[663] Formul. 22, L. 1.
[664] Ex Formul. Veter. 8.
[665] Pipin. Reg. Leg. tit. 10.
SECTION 203.
En mesme le maner est, si soit gardeine en Chivalrie de corps, & désire dun enfant deins age, si lenfant quant il vient al age de 14 ans entra en religion, & est professe, le gardein nad auter remedy (quant a le garde de le corps) forsque breve de ravistment de garde envers le soveraign de le meason. Et si ascun esteant de plein age, que est cosin & heire del enfant enter en le terre, le gardein nad ascun remedie quant al garde de le terre, pur ceo que lentrie del heire lenfant est congeable en tiel case.
SECTION 203.—TRADUCTION.
Quand un Chevalier mineur à l'insçu du gardien de sa personne & de sa terre fait, après 14 ans, profession dans un Monastere, ce gardien n'a d'autre voie pour se faire restituer le jeune Profès que celle d'un Bref de rapt & de séduction contre le Supérieur qui l'a reçu; mais ceci n'empêche pas que l'héritier présomptif du mineur ne s'empare valablement, étant majeur, de la terre, & par ce moyen ne mette fin à la garde, parce qu'elle est de droit anéantie par l'entrée du mineur en Religion.
SECTION 204.
Item, en mults & divers cases le Seignior poit faire manumission (a) & enfranchissement a son villeine. Manumission est properment, quant le Seignior fait un fait a son villein de luy enfranchiser, per hoc verbum (manumittere) quod idem est, quod extra manum, vel extra potestatem alterius ponere. Et pur ceo que per tiel fait le villein est mis hors de la maine & de la poir son Seignior il est appel manumission. Et issint chescun maner de enfranchissement fait a un villein poit estre dit manumission.