SECTION 215.—TRADUCTION.

Mais afin que la Rente réservée par un vendeur ou un donateur soit une Rente de service, il faut qu'il se soit réservé le droit de retour du fonds; car si après avoir fait don de partie de son fief, à titre de fief conditionnel, il cede le résidu à pur fief, en ne se réservant qu'une rente, cette rente n'est point une Rente de service, parce que le vendeur ou donateur n'a plus aucun droit sur le fonds, & que l'acquereur ou donataire releve immédiatement du suzerain dont le vendeur ou donateur relevoit.

SECTION 216.

Et ceo est per force de lestatute de Quia emptores terrarum (a), car devaunt le dit estatute si home fesoit un feoffement en fee simple, per fait ou sans fait, rendant a luy & a ses heires certaine rent, ceo fuit rent service, & pur ceo il puissoit distreiner (b) de common droit, & sil fuit nul reservation dascun rent ne dascun service, uncore le feoffee tenust del feoffor per autiel service que le feoffor tenust oustre de son Seignior procheine paramount.

SECTION 216.—TRADUCTION.

Ceci est fondé sur le Statut Quia emptores terrarum. Avant ce Statut, si quelqu'un cédoit ou donnoit en fief simple, par écrit ou sans écrit, le fief qu'il possédoit, à la charge de lui faire, & à ses héritiers, une rente, cette rente étoit une Rente de Service pour laquelle il pouvoit saisir le fonds de commun droit. Et si lors de la cession ou du don du fief il n'étoit fait par le donateur aucune réserve de service ni de rente, le donataire ne devoit au donateur en ce cas que les mêmes services auxquels ce dernier étoit tenu envers son Seigneur suserain avant son aliénation.

REMARQUES.

(a) Quia emptores. Voyez ce qui est dit de ce Statut, [Section 140].

(b) Distrainer, distringere, saisir, in suum usum capere aliquid ad debiti compensationem. Glossar. Willelmi Wast in fin. Matth. Paris. Le Seigneur ne pouvoit saisir le fonds, distringere, saisire, vel recognoscere tenementum, pour les arrérages du bail qu'il en avoit fait; mais il avoit ce droit pour tous les services qui lui étoient dûs par son vassal, ou pour tout ce qui représentoit les services relatifs aux sous-inféodations qu'il avoit faites.[670]

[670] Quoniam attach. c. 46 & 47.