SECTION 217.

Mes si home per fait endent a cel jour, fait tiel done en fee taile, l' remainder ouster en fee, ou lease a terme de vie, le remainder ouster en fee, ou un feoffment en fee & per mesme lendenture il reserve a luy, & a ses heires un certaine rent, & que si le rent soit aderere, que bien lirroit a luy & a ses heires a distreiner, &c. tiel rent est rent charge, pur ceo que tielx terres ou tenements sont charges ove tiel distresse per force de le scripture tantsolement, & nemy de common droit. Et si tiel home sur fait endent reserva a luy, & a ses heires certain rent sans ascun tiel clause mise en le fait, que il poit distreine, donque tiel rent est rent secke, pur ceo que il ne poit vener de aver le rent, si ceo soit deny per meane de distresse, & sil ne suit unques en cest cas seisie de la rent, il est sans remedie, come serra dit apres.

SECTION 217.—TRADUCTION.

Si quelqu'un par un acte autentique donne une partie de ses fonds en fief tail ou conditionnel, partie en fief à terme de vie, une autre partie en fief simple: dans le cas où par ce même acte il se réserve, & à ses successeurs, une rente & le droit de se saisir du fonds à défaut de payement, cette rente est une Rente-charge; parce que c'est par l'acte & non de droit que les fonds en sont chargés. Mais si la clause qui exprime la faculté de saisir à défaut de payement n'est pas employée dans l'acte, la rente s'appelle Rente-seche, parce qu'on ne peut saisir le fonds pour les arrérages de cette rente, comme il sera dit ci-après.

SECTION 218.

Auxy si home seisie de certain terre graunt per un fait polle,[671] ou per indenture un annual rent issuant hors de mesme la terre a un auter en fee ou en fee taile, ou per terme de vie, &c. ovesque clause de distresse, &c. donques ceo est rent charge, & si le grant soit sans clause de distresse, donques il est rent seck. Et nota, que Rent seck idem est quod redditus siccus, pur ceo que nul distresse est incident a &c.

[671] Du mot pollex.

SECTION 218.—TRADUCTION.

Si un possesseur de fonds constitue sous seing ou par acte autentique une rente sur ce fonds, soit en fief conditionnel ou en fief simple ou à terme de vie, avec la clause que l'acquereur pourra user de saisie, &c. cette rente, à l'égard de l'acquereur, n'est qu'une Rente-charge; & si en l'acte de cession de la rente le vendeur de la rente a omis la clause portant le droit de saisir, &c. la rente n'est qu'une Rente-seche en la main de l'acquereur, c'est-à-dire, qu'il ne peut saisir le fonds pour le payement des arrérages.

SECTION 219.