LIVRE TROISIEME. CHAPITRE I. DE PARCENIERS.
SECTION 241.
Parceners sont en deux maners, cest ascavoir, Parceners solonque l' course del common ley, & Parceners solonque le custome. Parceners solonque le course del common ley sont, lou home ou feme seisie de certaine terres ou tenements en fee simple, ou en taile, nad issue forsque files & devie, & les tenements discendont a les issues, & les files entront en les terres ou tenements issint discendus a eux, donques els sont appels Parceners, & quaunt a files els sont forsque un heire (a) a lour ancestor. Et els sont appel Parceners, pur ceo que per le briefe que est appel Briefe de Participatione facienda (b) la ley eux voet cohert que partition serra fait enter eux. Et si sont deux files al queux les terres discendont, donque els sont appels deux Parceners. Et si sont trois files, donque els sont appels trois Parceners, & si quater files, quater Parceners, & issint ouster.
SECTION 241.—TRADUCTION.
On distingue deux sortes de Parceniers, les Parceniers selon la commune Loi, & les Parceniers suivant la Coutume. On comprend dans la premiere classe les filles qui succedent aux Fiefs simples ou conditionnels de leurs peres & meres; & parce que la Loi considere ces filles comme n'étant toutes ensemble qu'un seul héritier, & que par le Bref nommé de Participatione faciendâ, il leur est enjoint de partager également la succession entr'elles, on les nomme parcenieres. Ainsi qu'il n'y ait que deux filles, on dit qu'elles sont deux Parcenieres; si elles sont trois ou quatre, on dit que dans telle succession il y a trois ou quatre Parcenieres, &c.
ANCIEN COUTUMIER.
Quant à aulcun est eschu l'héritage de son pere, ou de son aël ou de son bisaël, s'il a freres qui soient du lignage à celui de qui l'héritage descend, le Fief doit estre laissé au puisné pour en faire autant de parties comme ils sont de personiers principaulx, selon la Coustume du pays.
Les uns sont principaulx personiers, les aultres seconds. Les principaulx sont ceulx entre qui l'héritage doibt estre party principalement; c'est quand l'un en doibt avoir autant comme l'aultre, ainsi comme sont freres.
Les seconds personiers sont ceulx qui n'attendent pas telle partie en l'héritage, mais y reclament aulcune chose, si come sont les enfans à un des freres qui est mort qui doibvent partir entr'eux la partie qui appartenoit à leur pere.