Le puisné doibt faire les parties en telle maniere qu'il ne départe pas le Fief de Hautbert ne les aultres Fiefs où il y a garde, & mesme qu'il ne mesle pas les héritages d'une Ville avec celle d'une aultre Ville, & ainsi qu'il ne retaille pas les pieces de terres pourtant que les parties puissent estre faites égales sans les retailler. Il doibt joindre celles qui sont plus prochaines sans retailler les membres, mais les greigneures[698] peut-il retailler pour joindre avec les membres pour rendre les parties égales.
[698] Plus considérables.
Car si le puisné mettoit la moitié de tout l'héritage en un lot, afin que l'aisné le print, en ce il empireroit les lots aux aultres freres, & pour ce, se l'en y appercevoit malice ou tricherie, les parties doibvent estre faites également, par le serment de douze hommes loyaux & croyables. Se le puisné fait les parties, & il va contre les Coustumes du pays, ils doibvent estre despécées & refaites, & il doibt amender la faute, û,[699] s'il ne le veut faire, il sera sans partie tant comme il sera en ce; ou les aultres freres feront les parties avenants, si que la part au mendre n'en soit empirée. Quand l'héritage vient aux femmes par défaut des hoirs masles, elles le partiront ainsi comme les freres feroient, si que le Fief de Hautbert & les Seigneuries sont partables entre sœurs quant ils leur viennent. Ch. 26.
[699] Ou.
REMARQUES.
(a) Et quaunt a files els sont forsque un heire.
Le service militaire dû par un Fief étant indivisible, il étoit naturel que l'aîné des freres en fût chargé préférablement aux autres. Mais l'aînée des filles, à qui un Fief sujet à un service de cette espece échéoit, ne pouvant pas plus satisfaire personnellement à ce service que ses puînées, elles étoient tenues solidairement à se substituer une personne capable de s'en acquitter en leur nom. Le Seigneur ordinairement ne s'adressoit qu'à l'aînée pour obtenir les services que le Fief lui devoit, parce que cette aînée ayant le choix des lots, elle préféroit presque toujours celui où le principal manoir étoit compris. Or, c'étoit à ce manoir que l'on faisoit les sommations au vassal de rendre les devoirs dont tout le Fief étoit chargé, & par cette raison, les Parcenieres s'obligeoient de payer en ce lieu, qui étoit regardé comme la principale portion, le chef-lieu du Fief, leurs contributions. Les sœurs cadettes ne devoient cependant pour cela, à leur aînée, ni foi ni hommage:[700] car c'étoit uniquement pour la commodité de toutes, & non à raison de supériorité, qu'une seule d'entr'elles s'assujettissoit à veiller pour les autres à ce que le service du Seigneur fût effectué. Ce qui d'abord ne fut fondé que sur des raisons de convenance, devint dans la suite une Loi pour quelques cantons. Le manoir, auquel chaque sœur avoit pu originairement prétendre aussi-bien que l'aînée, fut réservé à celle-ci.[701] Souvent les cadettes lui devoient leur premiere éducation, & il parut raisonnable qu'elle pût leur continuer ses leçons dans la maison où ses peres & meres lui en avoient confié le soin de leur vivant. Cette maison auroit été souvent le domicile particulier de la puînée, si celle-ci en fût devenue propriétaire; au lieu que l'affection d'une aînée pour des sœurs qu'elle avoit élevées, étoit un gage assuré que sa maison ne cesseroit point de leur être commune tant qu'elles le voudroient. L'union que les Coutumes Normandes & Angloises avoient eu en vue d'établir entre les sœurs se continuoit entre leurs enfans. Les descendans des puînées s'acquittoient de leurs devoirs envers le Suzerain jusqu'au quatrieme dégré, par la médiation de leurs cousins, enfans de l'aînée. Ceux-ci mêmes répondoient à toutes les actions relatives au Fief divisé entr'eux.[702] Mais les représentans de la fille aînée pouvoient exiger des puînés, parvenus au quatrieme dégré, l'hommage, le relief & la contribution aux autres services dûs au Suzerain.[703]
[700] Reg. Maj. L. 2, c. 28 & 29.—Glanville, L. 7, ch. 3.
[701] Britton, c. 72.
[702] I. Stat. Robert. 1, c. 3, Collect. Sken.