[703] Glanv. L. 7, c. 3, fo 46, vo.
(b) Briefe de participatione faciendâ.
La forme de ce Bref étoit semblable à celle des Brefs dont j'ai déjà parlé, elle tiroit son origine des Capitulaires de nos premiers Rois.[704] La Loi des Allemands[705] ne permettoit aux enfans de disposer de leur part en la succession de leurs ancêtres, qu'après en avoir fait des lots avec leurs cohéritiers. Si cependant on avoit joui pendant quarante ans de quelques biens provenans de ses ayeul & pere, & que l'on fût en état de prouver qu'on les avoit acquis d'eux, ou qu'ils provenoient de quelque échange fait avec eux, on n'étoit pas obligé de les partager avec ses freres ou cousins.[706]
[704] Coheres, si sponte noluerit (res suas cum hæredibus suis divisas habere) aut per Comitem, aut per missum ejus destringatur ut divisionem cum illo faciat ad quem defunctus hæreditatem suam voluit pervenire.... & hoc observetur erga patrem & filium, & nepotem usque ad annos legitimos, &c. Capitul. L. 4, Can. 20, pag. 779, tom. I, Ed. Balus.
[705] Tit. 89.
[706] Leg. Longob. t. 48.
SECTION 242.
Auxy si home seisie de tenements en fee simple ou en fee taile, devy sauns issue de son corps engender, & les tenements discendont a ses soers, els sont Parceners, come est avantdit. Et en mesn le manner, lou il nad pas soers, mes les tenements discendont a ses aunts, els sont Parceners, &c. Mes si home nad forsque un file, et ne poit estre dit Parcener, mes el est appelle file & heire, &c.
SECTION 242.—TRADUCTION.
Si un homme saisi de Fiefs simples ou conditionnels décede sans enfans, ses biens échéans à ses sœurs ou à ses tantes, celles-ci sont parcenieres; mais si le défunt ne laisse qu'une fille, on l'appelle héritiere.