SECTION 243.

Et est ascavoir, que partition enter parceners poit estre fait en divers manners. Un est quant els agreeont (a) de faire partition, & font partition de les tenements, sicome si soyent deux parceners a devider enter eux les tenements en deux parts, lots, chescun part per soy en severaltie, & de egal valu. Et si sont 3 parceners a devider les tenements en trois parts per soy en severaltie, &c.

SECTION 243.—TRADUCTION.

On peut procéder différemment au partage des successions: 1o. Quand il y a deux ou trois parcenieres, elles peuvent former elles-mêmes deux ou trois lots de différens fonds, & se saisir mutuellement d'un desdits pourvu qu'ils soient d'égale valeur.

REMARQUE.

(a) Quant els agreeont, &c.

Marculphe[707] donne un modèle de partage amical entre cohéritiers: Il observe d'abord que cette maniere de partager de gré à gré, est préférable à celle qui se fait judiciairement; & il ajoute que l'acte en doit être dressé par écrit. Les partageans, selon la Formule dressée par Marculphe, s'investissoient réciproquement de leur lot par la tradition d'une petite branche, per fistucam; & afin qu'ils ne pussent, à l'avenir, prétendre rien au delà de ce qu'ils s'étoient mutuellement cédés, ils s'écrivoient-chacun une lettre où les clauses arrêtées entr'eux étoient exprimées.

[707] L. 2, Formul. 14.

En joignant à cette Formule la trente-neuvieme, incerti authoris: placuit atque convenit inter illum & Germanum suum illum de alode quæ fuit genitoris sui ut inter se æqualentia dividere vel exequare deberent; quod ita & fecerunt. Accepit ille de parte sua mansum de pago illo, &c. è contra ad vicem accepit ille de parte sua mansum in pago illo, &c. Et pars contra parem suum invicem tradidit & per eorum fistucam pars contra parem suum se exinde exutos fecerunt, &c. On a les deux manieres dont on pouvoit, dans le septieme siecle, partager toutes especes de successions, quand les Pairs ou Parceniers y avoient un intérêt égal; c'est-à-dire, par Lettres ou par Chartres.

SECTION 244.