Les Comtes, les Gouverneurs & les Juges supérieurs des Provinces étant devenus propriétaires des Bénéfices dont nos Rois leur avoient confié l'administration, se substituerent des Vicaires ou Vicomtes qu'ils envoyerent[715] tenir les plaids dans chaque Fief particulier dépendant de leur gouvernement. Les Centeniers, chefs des Jurisdictions des Villes ou des Bourgs, furent souvent honorés de cet emploi. Chaque Vicomte avoit sous lui plusieurs Subdélégués ou Baillis, auxquels il attribuoit l'inspection ou la garde des différentes Cours seigneuriales. Mais outre les défaultes en droit que les Seigneurs commettoient envers leurs vassaux, & que les Vicomtes avoient seuls le pouvoir de réformer,[716] l'inexécution des Sentences des Officiers de ces Seigneurs de la part des condamnés, étoit aussi de leur compétence. Ils étoient d'ailleurs spécialement chargés de faire exécuter les Brefs de Chancellerie dans toute l'étendue des Seigneuries de leur district. Ainsi il ne restoit, à proprement parler, aux Juges des Seigneuries particulieres, que la connoissance des causes que les Vicomtes ne vouloient point juger.

[715] L. 2, Capitul. 24 & 28.

[716] Glanville, L. 12., c. 9. Regiam Maj. L. 3, c. 22.

Des pouvoirs aussi étendus, joints à l'indifférence des Comtes pour l'admistration de la Justice, rendoient chaque Vicomte seul & unique Gardien ou Baillif des Jurisdictions de tout un Comté. En conséquence, ce titre de Baillif devint particulier aux Vicomtes, & celui de Vicomte devint propre aux Baillifs.

On doit donc considérer les chefs des Jurisdictions qui étoient inférieures à l'Echiquier, & dont l'établissement fut fait en Angleterre postérieurement à la conquête, sous les dénominations suivantes. 1o. Les Vicomtes porterent d'abord ce nom: on les appella Hauts-Baillis, Baillis royaux, Baillis greigneures, dès que les Comtes eurent cessé d'exercer la Justice civile. 2o. Après les Vicomtes il y avoit originairement les Baillis des Fiefs. Mais lorsque les Vicomtes furent devenus chefs de Justices subalternes des Provinces, ces Baillis s'étant trouvés remplir à peu près les mêmes fonctions sous ces Vicomtes, que ceux-ci avoient originairement exercées sous les Comtes, ils s'appellerent Vicomtes, ou Baillis meindres, Baillis seigneuriaux.

Ainsi quand Littleton parle du Baylivvicke, ou Bailliage du Vicomte, il donne à entendre que de son temps les Vicomtes avoient déjà donné à leur Ressort le nom de Bailliage; & quand l'ancien Coutumier dit que les Justiciers plus hauts ou Greigneurs, s'appelloient Baillis, & qu'ils étoient établis par le Prince au-dessus des autres pour garder les droitures au Duc, &c. & que les Vicomtes sont meindres Justiciers établis sous les Justiciers greigneurs, &c. il fait voir que les Vicomtes ne portoient déjà plus, en Normandie ce titre, au temps de sa rédaction, & qu'ils l'avoient abandonné à ceux qu'ils préposoient pour maintenir, à leur décharge, les Coutumes des Seigneuries dont l'inspection leur avoit été d'abord confiée.[717] Or, c'est par cette raison que lorsque les Seigneurs sont parvenus à obtenir des Ducs de Normandie ou des Rois d'Angleterre la Jurisdiction dans l'étendue de leurs Fiefs, ils ont appellé Baillis ou Vicomtes leurs Officiers, selon que ceux-ci avoient Haute ou Basse-Justice par le titre de leur inféodation.

[717] Anc. Cout. ch. 4 & 5, & Rouillé sur ledit chap.

SECTION 249.

Et de la partition que l' Vicount ad issint fait il ferra notice as Justices south son Seale, (a) & les Seales, de chescun de les 12, &c. Et issint en cest case poies veier que leigne soer navera my la primer election, mes le Vicount luy assignera sa part que el avera, &c. Et poit estre que le Vicount doit assigner primerment un part a le plus puisne, &c. & darreinement al eigne, &c.

SECTION 249.—TRADUCTION.