Le Vicomte après le partage arrêté doit le faire notifier, par un acte scellé de lui & des douze loyaux hommes, aux Justiciers inférieurs. Or, il peut arriver que dans ce partage il ait assigné à la puînée le premier lot, & à l'aînée le dernier; car l'aînée n'a point le droit de choisir quand les lots se font en Justice: le Vicomte est maître en ce cas de donner aux Parcenieres la part qu'il lui plaît.
REMARQUE.
(a) Seale, &c.
On donnoit anciennement l'investiture des fonds, comme je l'ai observé, avec un brin de paille; & pour anéantir la convention, cette paille étoit rompue par les contractans. De-là vint que dans la suite, lorsqu'on dressoit un acte par écrit de la cession d'une terre, on attachoit à cet acte la paille dont les parties s'étoient servies, pour désigner la translation de la propriété.[718] Si cette paille se trouvoit rompue & perdue, l'acte étoit annullé,[719] parce qu'on présumoit alors que la résiliation de ses clauses s'étoit faite entre les intéressés, par la restitution mutuelle de moitié du signe ou sceau qu'ils avoient apposé à leur traité. La fragilité d'un sceau de cette espece, les inconvéniens fréquens qui en résultoient engagerent à donner aux sceaux plus de consistance. Au lieu d'une paille, d'un rameau d'arbre, &c. on abandonna aux donataires tout ou partie de sa ceinture,[720] son couteau, une piece d'argent percée, son portrait;[721] toutes ces choses étoient jointes à l'acte, & conservées aussi précieusement que l'acte même; & de-là cette diversité dans la forme des sceaux attachés aux Chartres concernant des concessions faites par des particuliers. Les volontés des Rois étoient manifestées par des signes plus uniformes; leurs Préceptions & leurs Chartres furent souscrites d'abord de leur propre main[722] d'une simple croix, ensuite elles ont été marquées comme tous les actes judiciaires l'avoient toujours été dès les premiers temps de la Monarchie Françoise,[723] d'un sceau dont les Officiers, chargés d'agir en leur nom, étoient dépositaires,[724] & qui, par cette raison, ne varioit point durant leur regne.[725]
[718] Annal. Bened. tom. 2, pag. 223.
[719] Beauman. c. 35, pag. 189.
[720] Je dis partie, parce que quelquefois le signe de la donation étoit divisé entre les deux intéressés à l'acte qui étoit en ce cas fait double, & à chaque double on attachoit une portion du signe.
[721] C'étoit à sa ceinture qu'on attachoit son épée, ses clefs, sa bourse, son couteau: ainsi en abandonnant sa ceinture, on faisoit entendre qu'on se dépouilloit de tout en faveur du cessionnaire. C'étoit encore pour marquer qu'on ne se réservoit rien que certains sceaux représentoient le donateur presque nud: chaque signe du don étoit toujours relatif aux bornes ou à l'étendue que le donateur lui avoit prescrite. Pasquier, pag. 377. Ann. Bened. tom. 4 & 5, pag. 325, 454 & 459, &c. Ducange, au mot Investiture.
[722] Marculph. L. 1, Form. 4, 7 & 12, Manu nostrâ decrevimus roborare, &c.
[723] Capitul. de Dagobert en 630, Sect. 23, no5, Sect. 28, no1, 2, 3 & 4.