Si cependant les lots faits par les époux sont égaux en revenu annuel, ils doivent subsister.
ANCIEN COUTUMIER.
L'en doibt savoir que l'homme ENCOMBRE[727] le mariage de sa femme, quant il fait en quelque maniere que ce soit qu'elle en est dessaisie; mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gagé vers elle par la Loi de Bataille ou par recognoissant. Car se concorde en étoit faite par son mary, la femme ne seroit pas tenue à la garder; car dès ce que la femme est en la poste[728] de son mary, il peut faire à sa volonté d'elle & de ses choses & de son héritage, & ne peut rien vendre tant comme il vive, ne encombrer en derriere de lui qu'il ne puisse rappeller; mais elle ne peut rappeller ce qu'il fait, ne estre ouye tant qu'il vive en derriere de lui. Il y a un cas en quoy femme doibt estre ouye en derriere de son mary, si come se son mary la méhaigne, ou luy creve les yeux, ou luy brise les bras, ou il a accoustume de la traiter vilainement, car ainsi ne doibt l'en pas chastier femme. Ch. 100.
[727] Diminue, aliene ou détériore les biens dotaux de la femme.
[728] In potestate.
REMARQUE.
(a) Il ne poit apres estre defeat en tielx cases.
Pour acheter valablement le propre d'une femme, la Loi des Lombards exigeoit le consentement du mari, & l'avis des plus proches parens de cette femme. Si elle déclaroit, en leur présence, qu'elle ne concouroit à l'aliénation que parce qu'elle y étoit forcée par les violences de son mari, l'acquisition qu'on en faisoit étoit nulle.[729] Le mari étoit donc seulement administrateur ou gardien des biens de sa femme, & il n'en pouvoit disposer que pour l'avantage de celle-ci, ou dans une nécessité pressante. Le pouvoir du mari sur la personne de son épouse avoit aussi ses bornes; il ne pouvoit l'exposer au deshonneur, même de son consentement: ce consentement de la part de la femme étoit, en ce cas, puni de mort;[730] & le mari qui l'avoit induite à l'accorder, payoit à ses parens la composition qu'il leur auroit due s'il lui eût ôté la vie. Ces maximes Françoises paroissent avoir été copiées par les Rédacteurs des anciennes Coutumes d'Angleterre & de Normandie; les biens propres des femmes ne peuvent, suivant ces Coutumes, être aliénés par leurs époux sans leur approbation & celle de leurs héritiers, à moins que le mari lui-même n'ait des propres suffisans pour remplacer[731] la valeur de l'aliénation. La vente subsiste cependant tant que le mari vit avec sa femme; & ce n'est qu'après le décès du mari que le droit de révoquer ses actes peut être exercé par son épouse & ses successeurs.[732] D'après ces principes, Littleton considere le partage fait par un mari des biens échus à sa femme par succession, quand il est inégal, comme une sorte d'aliénation; & ceci est d'autant plus raisonnable, que sous le prétexte de division de biens, le mari auroit pu, de concert avec les cohéritiers de son épouse, ou au moyen d'une certaine somme, leur céder une portion de la propriété qui auroit appartenue à sa femme. Il falloit donc que les actes du mari, relatifs à la régie des biens de sa femme, fussent au-dessus de tout soupçon pour être irrévocables. Comme les hommes ne pouvoient obliger leurs épouses à exécuter les obligations qu'ils avoient contractées pour elles, les femmes, réciproquement, ne pouvoient par leur fait engager les biens de leurs époux. Si une femme commettoit quelque crime, elle se défendoit sans le consentement de son mari, pourvu qu'elle trouvât des cautions; & quand elle succomboit, celui-ci ne pouvoit être obligé à payer pour elle au-delà de la valeur de quatre deniers. Il y a plus: pour empêcher la récidive, il étoit tenu de la châtier comme un jeune enfant, tenetur, sine consilio viri sui facientem, castigare quasi puerum infra ætatem.[733] Ce devoir de corriger sa femme étoit si essentiel, qu'en certaines circonstances le mari ne pouvoit se garantir d'être solidairement condamné avec elle, qu'autant qu'il s'en étoit fidèlement acquité. Si præsumitur quod vir sit fidelis & quod eam sæpius castigabat in quantum potuit, non respondebit pro eâ. Cette correction n'étoit cependant pas illimitée; la femme qui y étoit exposée, parce qu'elle refusoit d'obéir à son mari en quelques mauvaises actions,[734] pouvoit se plaindre en Justice; ou si ses parens soupçonnoient le mari de l'avoir fait périr par ses maltraitemens, ils avoient le droit de l'accuser; mais les preuves, dans ces deux cas, dévoient être bien claires. In hoc exaudiri non debet actor, nisi notorium fuerit quod vir ejus interfecerit eam, vel plagam ei dederit de quâ mortua fuit. Les Loix d'Ecosse en donnent cette raison, qu'un honnête-homme qui avoit une femme fort méchante lui ayant un jour donné un léger soufflet, mû de zèle pour sa conversion, bóno zelo eam castigando; cette femme fiere & peu docile conçut, dès ce moment, une si grande haine pour son époux, qu'elle ne voulut plus boire ni manger, & se fit ainsi mourir. Le mari ayant été appellé en Justice comme homicide de sa femme, auroit subi le dernier supplice, si la douceur de la correction qu'il avoit exercée envers elle, & la malignité de cette derniere à refuser toute espece d'alimens pour exposer son mari à une peine capitale, n'eussent pas été également prouvées. Il n'y a point à craindre que les femmes d'à présent sacrifient ainsi leur vie pour se venger de leurs époux. Leurs mœurs sont naturellement bonnes, toutes leurs passions sont calmes, peu actives, peu raffinées; & graces, sans doute, au changement de notre climat; au lieu des corrections dont nos anciennes Loix supposoient la nécessité, la moindre police,[735] selon le célebre Auteur de l'Esprit des Loix, suffit maintenant pour les conduire.
[729] Leg. Long. tit. 17.
[730] Ibid, tit. 101.