[731] Sken. Annot. in Reg. Maj. L. 2, c. 29. Glanville, L. 6, c. 13.

[732] Quoniam attachiam. c. 20.

[733] Sken. Leg. Burg. c. 131.

[734] Il seroit sans doute bien étonnant que la Loi qui avoit défendu, sous les plus grandes peines, aux femmes de souffrir leur propre deshonneur, même du consentement de leurs maris, eût en même-temps, en faveur des Seigneurs, établi un droit aussi contraire à l'honneur que celui que Skénée a cru appercevoir sous le nom de Marcheta mulierum. Mark, dit cet Auteur, equum significat, hinc deducta metaphora ab equitando; marcheta mulieris dicitur virginalis pudicitiæ prima violatio & delibatio. Aussi Skénée s'est-il trompé à cet égard. Le ch. 31 du Livre 4 de la Loi Reg. Majest. fixe seulement la composition des femmes & filles qui commettent quelque crime, & n'offre rien qui caractérise un droit seigneurial, aussi infame que celui dont Skénée attribue l'invention à Ævenus.

[735] Espr. des Loix, tom. 2, L. 16, c. 11, pag. 113.

SECTION 258.

Item, si deux parceners sont, & le puisne esteant deins lage de 21 ans, & partition est fait enter eux, issint que la purparty que est allot al puisne est de meindre value que la purparty lauter, en cest case le puisne durant l' temps de son nonage, & auxy quaunt el vient a pleine age, (a) scavoir, de 21 ans, poit enter en la purparty a sa soer allot & defeatera la partition. Mes bien soy gard tiel parcener quant el vient a sa plein age, que el ne preign a son use demesne touts les profits des terres ou tenements que a luy fuerent allots. Car donques el soy agreea a le partition a tiel age, en quel case la partition estoyera & demurra en sa force: Mes paraventure les profits de la moitie el poit prender, relinquisant les profits de lauter moitie a sa soer.

SECTION 258.—TRADUCTION.

Quand de deux parcenieres l'une n'est point majeure de 21 ans, le lot qui échoit à la plus jeune étant inférieur en revenu à l'autre lot, celle-ci peut demander un nouveau partage, soit avant, soit après sa majorité; mais elle doit prendre garde de ne pas recevoir les fruits de sa part étant majeure, car elle ratifieroit par-là le partage, & il seroit dès-lors irrévocable. Ce ne seroit cependant pas approuver un partage inégal fait en minorité que de ne toucher que la moitié du revenu de son lot, en laissant l'autre moitié à sa cohéritiere.

REMARQUE.