(a) Pleine age.
Il y avoit deux sortes de majorités, le plein age à vingt-un ans, & le meindre age à quatorze ans. A quatorze ans un mineur pouvoit ester en Jugement, pour reclamer une possession qui lui étoit enlevée; mais il étoit obligé d'attendre son âge parfait pour se faire ajuger irrévocablement la propriété.[736] A quatorze ans on ne pouvoit être témoin, on pouvoit seulement disposer de ses meubles, faire commerce. La majorité de quatorze ans répondoit à notre émancipation: l'émancipé peut disposer, en Normandie, de ses revenus; cependant il ne peut vendre, aliéner, ni donner ses fonds. Le Titre LII de la Loi des Lombards[737] a été la source de cette Jurisprudence.
[736] Glanville, L. 13, c. 12 & 13. Reg. Majest. L. 3, c. 32, no 5. Quoniam attachiam. c. 99.
[737] Addit. ad Leg. Longob. Lutprandi Regis de anno regni ejus 14.
SECTION 259.
Et est ascavoir que quant il est dit, que males ou females sont de pleine age, ceo serra entendue de age de 21 ans, car si devant tiel age, ascun fait ou feoffement, grant, release, confirmation, obligation ou auter scripture soit fait per ascun de eux, &c. ou si ascun deins tiel age, soit Baylife ou receiver a ascun home, &c. tout serve pur nient, & poit estre avoyde. Auxy home devant le dit age, ne serra my jure en un Enquest, &c.
SECTION 259.—TRADUCTION.
Quand on dit que mâles & femelles sont de plein âge, cela s'entend de l'âge de 21 ans; car tous dons, inféodations, ratifications, obligations & autres actes, ou toute acceptation d'Office, comme de Bailli, de Receveur faite avant cet âge, peuvent être annullés; on ne peut même avant 21 ans être reçu à prêter serment dans une Enquête.
SECTION 260.
Item, si terres ou tenements soyent dones a un home en le taile, quel ad tant des terres en fee simple, & ad issue deux files, & devie, & ses deux files font partition enter eux, issint que la terre en fee simple est allot a le file puisne en allowance des terres & tenements tailes allottes a le file eigne, si apres tiel partition fait, la puisne file alienast sa terre en fee simple a un auter en fee, & ad issue fits ou file & devie, lissue poit bien entrer en les tenements tailes, & eux tener & occupier en purparty ovesque son Aunt. Et ceo est pur deux causes: un est, pur ceo que lissue ne poit aver ascun remedie de la terre alien per sa mere, per ceo que la terre fuit a luy en fee simple, & pur tant que il est un de les heires en taile, & nad my ascun recompence de ceo que a luy affiert de les tenements tailes, il est reason que el eit sa purparty de les tenements tailes, & nosmement quant tiel partition ne fait ascun discontinuance.