Mes le contrary est tenus M. 10. H. 6, scavoir, que le heire ne poit enter sur l' parcener que ad la terre taile, mes est mis a Formedon. (a)

SECTION 260.—TRADUCTION.

Lorsqu'un donataire de terres ou tenemens, à titre de fief conditionnel, possede propriétairement une égale quantité de terres en fief simple, & qu'en mourant il laisse deux filles, si en faisant des lots entr'elles, les terres en fief simple échéent à la cadette, & celles tenues en fief conditionnel composent le lot de l'aînée, la cadette peut aliéner ses fonds; mais les enfans qui lui survivent après cette aliénation pourront jouir en commun des terres tenues en fief conditionnel, & possédées par leur tante. Ceci est fondé sur deux motifs: le premier, parce que les enfans de celle qui a vendu ne peuvent rétracter cette vente, attendu que leur mere étoit propriétaire incommutable du fief simple, au lieu qu'elle n'a pu les priver de la part qu'elle avoit aux fiefs, ou plutôt aux terres tenues en fief tail ou conditionnel, & il leur en est dû récompense, sur-tout quand le fonds subsiste en la main d'un héritier direct sans avoir changé de ligne.

Cette Jurisprudence a cependant été réformée sous Henri VI par le Statut de la 10e année de son regne. L'héritier, dans l'espece dont on vient de parler, n'a plus, depuis ce Statut, contre sa tante que l'action de Forme-don.

REMARQUE.

(a) Formedon.

Breve de formâ donationis; c'étoit le nom du Bref qui s'obtenoit pour reclamer la part que l'on avoit en un fonds cédé ou donné sous condition. Britton, ch. 119, fol. 270, verso.

SECTION 261.

Un auter cause est, pur ceo que il serra rete la folly del eign soer que il voit suffer ou agree a tiel partition, ou el puissoit aver si el voile, la moitie de la terre en fee simple, & son moitie des tenements en le taile, pur sa purparty, & issint estre sur sans dammage.

SECTION 261.—TRADUCTION.