SECTION 264.
Item, si sont deux parceners, & lun prent baron, & le baron & sa feme ont issue enter eux, & la feme devy, & le baron soy tient eins en le moity come tenant per le curtesie, en ceo cas le parcener que survesquist, & le tenant per le curtesie bien poient faire partition enter eux, &c. Et si le tenant per le curtesie ne voit agreer al partition destre fait, donques le parcener que survesquist poit aver envers le tenant per le curtesie, briefe De partitione facienda, &c. & luy compeller de faire partition. Mes si le tenant per le curtesie voile aver partition enter eux destre fait, & le parcener que survesquist ne voit ceo aver, donque le tenant per le curtesie navera ascun remedy pur aver partition, &c. Car il ne poit aver briefe De partitione facienda, pur ceo que il nest parcener, (a) car tiel briefe gist pur parceners tantsolement. Et issint poyes veyer que briefe de partitione facienda gist envers tenant per le curtesie, & uncore il mesme ne poit aver tiel briefe.
SECTION 264.—TRADUCTION.
Si de deux parcenieres l'une prend un mari, en a des enfans, & décede; son mari, jouissant à droit de viduité de ses biens, peut faire des lots avec celle qui devoit partager avec sa femme; il peut même être contraint de procéder au partage par un Bref De partitione faciendâ; mais il n'a pas la faculté d'obtenir ce Bref, car il n'est établi que pour ceux qui sont coparceniers.
REMARQUE.
(a) Il nest parcener, &c.
Le mari, dans l'espece proposée, ne peut demander la division des fonds, parce qu'il n'est point propriétaire; il n'a droit, comme usufruitier, que de jouir des revenus en commun avec la sœur ou cohéritiere de sa femme.