SECTION 265.

Parceners per le custome sont lou home seisie en fee simple, ou en fee taile de terres ou tenements que sont de tenure appel Gavelkind deins l' County de Kent, & ad issue divers fits, & devie, tielx terres ou tenements discenderont a touts les fits per le custome & ovelment enheriteront & ferront partition enter eux per le custome, sicome females ferront, & briefe de Partitione facienda gist en ceo cas, sicome enter females, mes il covient en la declaration de faire mention de l' custome. Auxy tiel custome est en auters lieux Dengleterre. Et auxy tiel custome est North Galles, &c. (a)

SECTION 265.—TRADUCTION.

Parceniers suivant la Coutume sont ceux qui sont saisis, en fief simple ou conditionnel, de terres ou tenemens chargés de redevances appellées Gabelles dans la Province de Kent. Leurs enfans mâles partagent également entr'eux ces tenures, & ils ont, comme les filles ont dans les autres lieux, droit de se pourvoir pour obtenir partage par la voie du Bref de Partitione faciendâ. Mais afin que ce partage égal ait lieu entre garçons, il faut que l'inféodation fasse mention de la Coutume du lieu où les fonds sont assis: car cette Coutume est non-seulement établie dans le Comté de Kent, mais encore dans la Principauté de Galles.

REMARQUE.

(a) North Galles, &c.

Aliter usitatum est in Walliâ quam in Anglià quoad successionem hæreditatis, & quod hæreditas partibilis est inter hæredes masculos à tempore cujus non extitit memoria, partibilis extitit. Dominus Rex non vult quod consuetudo illa abrogetur. Statut. VValliæ anno 12. Edovvard II.

SECTION 266 & 267.

Item, il y ad auter partition quel est dauter nature & dauter form que ascuns des partitions avantdits sons. Sicome home seisie de certain terres en fee simple, ad issue deux files & leigne est mary, & le piere dona parcel de ses terres a le baron ove sa file en frankmariage, & morust seisin de le remnant, le quel remnant est de pluis greinder value per an, que sont les terres dones en frankmariage;

En cel case le baron ne le feme avera reins pur lour purpartie de le dit remnant, sinon que ils voile mitter lour terres dones en frankmariage en Hotchpot, (a) ovesque le remnant de la terre ovesque sa soer. Et si issint ils ne voilent fayre, (b) donques puisne poet tener & occupier mesme le remnande, & prendra a luy les profits tantsolement. Et il semble que cest parol (Hotchpot) est en English, A Pudding, car en tiel Pudding nest communement mies un chose tantsolement, mes un chose ovesques auters choses ensemble. Et pur ceo il covient en tiel case de mitter les terres dones en frankmariage ovesque les auters terres en Hotchpot, si le baron & sa feme voilent aver ascun part en les auters terres.