SECTION 272.

Item, si tiel mitter en Hotchpot, &c. est lou les auters terres ou tenements que ne fueront dones en frankmariage descendont de les donors frankmariage tantsolement, car si les terres descenderont a les files per le pier le donor, ou per le mere le donor, ou per le frere l' donor, ou auter ancestor, & nemy per le donor, &c. la auterment est, car en tiel cas el a quel tiel done en frankmariage est fait avera sa part sicome nul tiel done en frankmarriage ust este fait, pur ceo que el ne fuit avance per eux, &c. eins per un auter, &c.

SECTION 272.—TRADUCTION.

La mise en Hotchpot n'a lieu que lorsque les autres fonds qui ne sont pas donnés en Franc-Mariage font partie de la succession des donateurs en Franc-Mariage; car si ces fonds descendent aux fils du donateur par le pere ou la mere, ou le frere ou autre parent de ce donateur en Franc-Mariage, & non directement du donateur lui-même, le donataire en Franc-Mariage, outre son don, prendra sa part sur lesdits fonds, parce qu'il ne tient rien en ce cas du décédé.

SECTION 273.

Item, si home seisie de 30 acres de terre chescun acre de ovel annual value eiant issue deux files come est avantdit, & dona 15 acres de ceo a le baron ove sa file en frankmariage, & morust seisie de les auters 15 acres, en cest case lauter soer avera les 15 acres issint descendus a luy sole, & le baron & feme ne mitteront en tiel cas les 15 acres a eux donnes en frankmarriage en Hotchpot, pur ceo que les tenements dones en frankmarriage sont de auxy grand & de bone annual value come les auters terres discendus, &c. Car si les terres dones en frankmarriage sont de tant egal annual value, que le remnant sont, ou de pluis value, en vaine & a nul entent (a) tielx tenements dones en frankmariage serra mis en Hotchpot, & pur ceo que el ne poit reins aver de les auters terres discendus, &c. car si el avoit ascun parcel de les tenements discendus, donques el avera pluis de annual value que sa soer, &c. que la ley ne voit, &c. Et sicome est parley en les cases avantdits de deux files ou de deux parceners en mesme le manner est en semblabl' cas lou sont plusors soers ou plusors parceners, solonque ceo que l' case & matter l' est, &c.

SECTION 273.—TRADUCTION.

Si un homme saisi de trente acres de terre, chaque acre étant d'un égal revenu, laisse deux filles, celle qu'il aura mariée, & à qui il aura donné en Franc-Mariage quinze acres, conservera ses quinze acres, & les quinze autres resteront à sa sœur.

Il en seroit de même si ces terres données en Franc-Mariage étoient d'un revenu supérieur à celui des terres existantes au suppôt de la succession du pere; car alors si la fille mariée avoit droit de prendre part sur ces terres, outre son Franc-Mariage qui doit lui rester, elle auroit plus de revenu que sa sœur. On doit étendre cette maxime à tous les cas semblables, où deux parcenieres peuvent se trouver.

REMARQUE.