(a) En vaine & a nul entent.

Pour entendre cet article, il faut observer que la fille étoit libre de conserver son franc-mariage, & que lorsqu'elle le mettoit à hotchpot, ce n'étoit pas pour le partager, mais pour obtenir un supplément au revenu de son franc-mariage, proportionné à celui des terres restées au suppôt de la succession: il étoit donc inutile de rapporter le franc-mariage quand il excédoit la valeur des fonds restans, puisque le donataire du franc-mariage pouvoit le garder en entier, sans en devoir à sa sœur aucune indemnité. Le don en franc-mariage étoit une inféodation en Fief simple; & il étoit de maxime que les dons en Fiefs simples n'étoient sujets à rapport qu'autant que les donataires y consentoient.[741]

[741] Britton, c. 72: Et si pere ou mere ou ambideux doynent à un des parceners en mariage tout lour héritage, en tiel cas ne chiera mi le héritage en devision.

SECTION 274.

Et est ascavoir, que terres ou tenements dones en frankmariage ne serra mise en Hotchpot, forsque ou terres descende en fee simple, car de terres discendus en fee tail (a) partition serra fait, sicome nul tiel done en frankmariage ust este fait.

SECTION 274.—TRADUCTION.

Toutes terres données en Franc-Mariage ne doivent pas être mises en Hotchpot, il n'y a que celles qui sont échues par succession en fief simple qui soient dans ce cas; car les terres tenues à condition, qui viennent par succession, doivent être partagées comme si on ne les avoit pas données en Franc-Mariage.

REMARQUE.

(a) Car de terres discendus en fee tail, &c.

La raison en est palpable: après la condition de l'inféodation expirée, l'une des Parcenieres, ou ses descendans, se seroit trouvée sans part en la succession de son pere, tandis que sa copartageante & ses descendans auroient possédé les Fiefs simples à perpétuité. D'ailleurs, le Fief conditionnel devoit être garanti par tous les cohéritiers; & cette garantie étant solidaire, la jouissance du Fief ne pouvoit être au profit d'un seul.