On entend par Jointenans deux ou trois personnes, ou plus, auxquelles on a inféodé des terres ou tenemens pour les posséder ou tenir pendant leur vie, ou pendant la vie de quelqu'autre; car en vertu d'une inféodation de cette espece, suivie d'ensaisinement ou de prise de possession, on tient conjointement.

SECTION 278.

Item, si deux ou trois, &c. disseisont un auter dascun terres ou tenements a lour use demesne, donques les disseisours sont joyntenants. Mes sils disseisont un auter al use dun de eux, donques ils ne sont joyntenants, mes celuy a que use le disseisin est fait est sole tenant, & les auters nont riens en le tenancie, mes sont appels coadjutors a le disseisin, &c.

SECTION 278.—TRADUCTION.

Si deux ou trois personnes se font envoyer en possession d'un fonds, elles sont aussi jointenantes; mais si l'envoi en possession n'est qu'au profit de l'une d'elles, quoiqu'elles l'ayent conjointement poursuivi, elles ne sont point jointenantes, on les nomme Coadjutrices en dessaisine.

SECTION 279.

Et nota, que disseisin est properment lou un home entra en ascun terres ou tenements lou son entre nest pas congeable, & ousta celuy que ad franktenement, &c. (a)

SECTION 279.—TRADUCTION.

Nota. Que dessaisine est proprement l'expulsion d'un usufruitier de terres ou tenemens, sur la propriété desquels celui qui l'expulse a un droit incontestable.

REMARQUE.