(a) Frank-tenement.

Je traduis ici franktenement par usufruit: franktenement, dit Britton,[743] est une possession de soil[744] que frankhome tient en fee a luy & a ses heires ou au meins a terme de vie.

[743] C. 32, fo 83, vo.

[744] Soil. Solum, terre.

SECTION 280.

Et est ascavoir que la nature de joyntenancie est, que celuy que survesquist avera solement lentier tenancie solonque tiel estate que il ad, si le joynture soit continue, &c. Sicome si trois joyntenants sont en fee simple, & lun ad issue & devie, uncore ceux que survesquont averont les tenements entier, & lissue navera riens. Et si le 2 joyntenant ad issue & devie, uncore le tierce que survesquist avera les tenements entier, & eux avera a luy & a ses heires a touts jours. Mes auterment est de parceners. Car si trois parceners sont & devant ascun partition fait, lun ad issue, & deve, ceo que a luy affiert discendra a son issu. Et si tiel parcener morust sans issue, donques ceo que a luy affiert discendra a ses coheirs issint que ils averont ceo per discent, & nemy per survivor, come joyntenants averont, &c.

SECTION 280.—TRADUCTION.

L'effet de la jointenancie est que celui qui survit à son coassocié en la tenure ait le tenement entier, pourvu que dans l'inféodation il ait été stipulé que leur tenure ne cessera point par le décès de l'un des tenans. Ainsi que de trois personnes qui tiennent conjointement en fief simple, un ou deux ayant des enfans, décedent, ce n'est point à leurs enfans que leurs parts au fief retournent, mais à leurs jointenans, & le dernier des survivans transmet la propriété de ce fief à ses hoirs; ce qui fait voir la différence qu'il y a entre Jointenans & Parceniers: car si de trois parcenieres l'une ayant des enfans meurt avant le partage, ses enfans succedent à ses droits; & en supposant que la parceniere décédée n'ait pas d'enfans, sa part écheoit à ses coparcenieres par succession, & non par survivance.

SECTION 281.

Et come le survivor tient lieu enter joyntenants, en mesme le maner il tient lieu enter eux queux ont joynt estate ou possession ove auter de chattel real ou personal. Sicome si leas de terres ou tenements soit fait a plusors pur terme des ans, celuy que survesquist de les lessees avera les tenements a luy entier, durant l' terme, per force de mesme le leas. Et si un chival ou un auter chattel personal sont done a plusors, celuy que survesquist avera le chival solement.